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Arrêté Ministériel n° 2024-695 du 5 décembre 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8726
  • Date of publication 20/12/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d’exercice des auxiliaires médicaux ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 8 novembre 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Est inséré, après l’article 38 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un article 38-1 rédigé comme suit :

« L’infirmier ou l’infirmière est habilité(e) à pratiquer, sur prescription médicale écrite, en vue de l’examen de détection du génome du virus SARS-CoV-2, par RT-PCR, un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire.

L’infirmier ou l’infirmière est habilité(e) à pratiquer, sur prescription médicale écrite, le test rapide d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire pour la détection du SARS-CoV-2.

L’infirmier ou l’infirmière remplit, pour chaque patient, une fiche contenant les modalités de la traçabilité du résultat du test antigénique suivantes :

     -  l’identification du patient ;

     -  les informations concernant le dispositif médical de diagnostic in vitro utilisé : nom du test, numéro de lot et date de péremption ;

     -  la date et l’heure de réalisation du test ;

     -  le résultat du test ;

     -  l’identification du professionnel ayant réalisé le test.

Une copie de la fiche remplie est remise au patient.

Ces actes ne peuvent être réalisés que par un infirmier ou une infirmière diplômé(é) d’État, ayant suivi une formation spécifique à la réalisation de l’examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée sous la supervision d’un médecin, d’un biologiste médical, d’un infirmier ou d’une infirmière ayant la formation requise. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq décembre deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

D. Guillaume.

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Version 2018.11.07.14