Arrêté Ministériel n° 2024‑634 du 15 novembre 2024 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91‑688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu les avis émis par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et de la Caisse Autonome des Retraites réunis respectivement les 22, 25 et 28 mars 2024 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 novembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les modifications apportées au règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptées par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux au cours des séances tenues les 22, 25 et 28 mars 2024, sont approuvées.
Art. 2.
L’article modifié du règlement intérieur est annexé au présent arrêté.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze novembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.
ANNEXE
Article 23
Le plafond annuel de cotisation est déterminé sur la période du 1er octobre au 30 septembre, en tenant compte du nombre total de mois de cette période au cours desquels le salarié a exercé une activité au service de l’employeur considéré ou fait valoir un droit à préavis et/ou à congés payés acquis du chef de cette activité, que celui‑ci ait ou non un caractère compensatoire.
Lorsque du fait d’une absence pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ou congés sans solde, le salarié n’a aucun mois validé au titre d’une activité au service de l’employeur considéré, il est fait application d’un plafond annuel égal au nombre de mois calendaire ayant donné lieu à déclaration d’un élément de rémunération multiplié par le plafond mensuel pour un temps plein.
En cours d’exercice, et en l’attente de la détermination du plafond applicable conformément aux dispositions du précédent alinéa, les rémunérations faisant l’objet de déclarations mensuelles sont soumises à cotisation à concurrence d’un plafond mensuel moyen égal au douzième du montant du plafond annuel visé à l’article 21.
Les cotisations versées à concurrence du plafond mensuel moyen sont considérées comme des acomptes à valoir sur la cotisation exigible aux termes de l’alinéa premier du présent article.
La différence éventuelle entre le montant de la cotisation exigible et les acomptes versés mensuellement fait l’objet d’un état récapitulatif annuel établi par la Caisse.