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Arrêté Ministériel n° 2024‑633 du 15 novembre 2024 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites.

  • No. Journal 8722
  • Date of publication 22/11/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007‑314 du 15 juin 2007 approuvant le Règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites, modifié ;

Vu les avis émis par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse Autonome des Retraites réunis respectivement les 22 et 28 mars 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 novembre 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les modifications apportées au règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites, adoptées par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de ladite Caisse au cours des séances tenues les 22 et 28 mars 2024, sont approuvées.

Art. 2.

L’article modifié du règlement intérieur est annexé au présent arrêté.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze novembre deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

D. Guillaume.

ANNEXE

Article 4

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET RETRAITE CAR AVANT 65 ANS

Les dispositions de cet article 4 s’appliquent uniquement aux périodes de cumul emploi-retraite antérieures au 1er janvier 2024.

L’anticipation de la liquidation des droits à pension de retraite avant 65 ans est subordonnée à la cessation définitive de toute activité professionnelle comme du versement d’indemnisations ou prestations au titre de la perte d’emploi ou au titre de maladie, à l’exception des pensions ou rentes d’invalidité.

Le service des pensions liquidées avant l’âge de 65 ans est suspendu jusqu’à cet âge en cas d’exercice d’une activité professionnelle et pendant la durée de cet exercice.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable dans l’hypothèse d’une activité partielle ou épisodique ne présentant qu’un caractère d’appoint.

Le cumul activité retraite est autorisé lorsque le montant des revenus professionnels moyens au cours de l’année civile est inférieur à la moitié du SMIC.

Lorsque les revenus professionnels moyens atteignent ou dépassent la moitié du SMIC, en vigueur au mois de juillet de l’année civile de référence, les arrérages de la retraite CAR ne sont pas dus pour chacun des mois de l’année civile au cours desquels une activité a été exercée.

En cas d’activité salariée, le salaire brut est pris en considération.

Lorsque le droit à retraite débute au cours de l’année civile ou lorsque le 65ème anniversaire intervient en cours d’année civile, le calcul des revenus professionnels moyens est effectué sur la base :

•    des périodes ayant couru du jour du service de la pension à la fin de l’année civile, quand la retraite est liquidée en cours d’année ;

•    des périodes ayant couru du début de l’année civile à la veille du 65ème anniversaire ;

•    et des revenus professionnels se rapportant à l’une ou l’autre de ces périodes.

Le service de la pension de retraite est suspendu lorsque le retraité :

•    emploie du personnel dans le cadre d’une activité non salariée ;

•    exerce des activités de gestion, de direction ou de gérance pour le compte d’une société dont le siège est établi à l’étranger.

Quel que soit le type d’activité, le retraité est tenu de satisfaire à toute demande de la Caisse et d’adresser les documents utiles aux fins de vérifications.

En l’absence de transmission de ces éléments, le service de la pension est suspendu.

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Version 2018.11.07.14