TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 10 mai 2023 - Lecture du 23 mai 2023
Recours tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 2022 du Ministre d’État refusant le transfert du siège social de la société M. R. E. et de la décision du 2 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et, d’autre part, à la condamnation de l’État à indemniser M. D. du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de ces décisions.
En la cause de :
M. R. D. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Charles LECUYER, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que M. R. D. a formé devant le Tribunal Suprême un recours tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 2022 du Ministre d’État refusant le transfert du siège social de la société M. R. E. et de la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision et, d’autre part, à la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de ces décisions ainsi que de ses frais de justice ; que, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 26 octobre 2022, il a déclaré se désister de ce recours ;
2. Considérant que le Ministre d’État déclare ne pas s’opposer à ce désistement ; que le désistement est pur et simple ; qu’il y a lieu d’en donner acte ;
Décide :
Article Premier.
Il est donné acte du désistement de M. R. D..
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. D..
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.