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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 10 mai 2023 - Lecture du 23 mai 2023

  • No. Journal 8647
  • Date of publication 16/06/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

 

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 2022 du Ministre d’État rejetant la demande d’autorisation d’exercice d’une activité économique par la société J. F. M. présentée par MM. P. D., F-X. F., J-M. F. et C. N. et par la société L. L. SA.

En la cause de :

1°/ M. P. D. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur, substitué par Maître Jean-Marie TOMASI, Avocat au barreau de Paris ;

2°/ M. F-X. F. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur, substitué par Maître Jean-Marie TOMASI, Avocat au barreau de Paris ;

3°/ M. J-M. F. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur, substitué par Maître Jean-Marie TOMASI, Avocat au barreau de Paris ;

4°/ M. C. N. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur, substitué par Maître Jean-Marie TOMASI, Avocat au barreau de Paris ;

5°/ La société L. L. SA ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur, substitué par Maître Jean-Marie TOMASI, Avocat au barreau de Paris ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par les requêtes visées ci-dessus, MM. P. D., F-X. F., J-M. F. et C. N. et la société L. L. SA demandent au Tribunal Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 2022 du Ministre d’État rejetant leur demande d’autorisation d’exercice d’une activité économique par la société J. F. M. SARL ; que leurs requêtes étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision ;

2. Considérant qu’aucune disposition de la Constitution ne consacre un principe de liberté de création d’une activité économique et de libre établissement dans la Principauté ; qu’il revient dès lors aux autorités de l’État de définir le régime juridique applicable en matière d’exercice de toute activité économique et d’établissement, compte tenu des caractères particuliers, notamment géographiques et démographiques, de la Principauté ; qu’il leur est notamment loisible de soumettre à un régime d’autorisation l’exercice d’une activité économique ou l’établissement d’une entité économique et d’en limiter les bénéficiaires ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques : « Les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles peuvent être exercées, à titre indépendant, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’exception des activités ou des professions dont l’accès est déjà soumis à autorisation » ; que l’article 5 de la même loi dispose que : « L’autorisation, délivrée par décision du Ministre d’État, détermine limitativement les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s’il y a lieu, les conditions de leur exercice » ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le régime d’autorisation préalable de l’exercice à titre indépendant de l’ensemble des activités économiques et des professions qui ne sont pas soumises à un régime propre d’autorisation, s’il ne comporte aucune condition légale à la délivrance de l’autorisation, implique que l’Administration s’assure non seulement que les demandeurs remplissent l’ensemble des conditions d’exercice de l’activité le cas échéant prévues par un autre texte mais également et en tout état de cause que l’exercice de l’activité, apprécié au terme d’un examen des circonstances particulières de chaque espèce, ne soit pas susceptible de nuire à l’ordre public économique propre à la Principauté ou de nature à porter atteinte à d’autres objectifs d’intérêt général ; qu’en l’absence de réglementation spécifique d’une activité, il appartient ainsi à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’il y a lieu de délivrer l’autorisation individuelle en s’attachant à vérifier si le pétitionnaire présente des compétences professionnelles ainsi que des garanties financières et morales suffisantes et en évaluant l’impact d’une délivrance éventuelle au regard du secteur d’activité concerné ;

5. Considérant qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la loi du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, en laissant à l’Administration un pouvoir discrétionnaire, méconnaîtrait les principes constitutionnels d’égalité et de sécurité juridique ;

6. Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande des requérants tendant à être autorisés à exercer l’activité principale de courtage en prêt immobilier ainsi que diverses activités accessoires, la décision attaquée énonce qu’il n’est pas délivré d’autorisation pour cette activité en Principauté au motif qu’elle ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en se prononçant ainsi, l’Administration a méconnu la portée des dispositions de la loi du 26 juillet 1991 ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, ceux-ci sont fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent ;

Décide :

Article Premier.

Les requêtes nos 2022-18, 2022-19, 2022-20, 2022-21 et 2022-22 sont jointes.

Art. 2.

La décision du 5 mai 2022 du Ministre d’État rejetant la demande d’autorisation d’exercice d’une activité économique est annulée.

Art. 3.

Les dépens sont mis à charge de l’État.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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