icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 27 juin 2022 - Lecture du 12 juillet 2022

  • No. Journal 8600
  • Date of publication 22/07/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2020 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant sa première demande de carte de séjour de résident et de la décision du 20 novembre 2020 du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur rejetant son recours hiérarchique.

En la cause de :

Mme A. K. veuve N. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, Avocat au barreau de Nice ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que Mme A. K. veuve N., ressortissante russe résidant en France, demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2020 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa première demande de carte de séjour de résident ainsi que la décision du 20 novembre 2020 du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision et, au besoin, d’inviter l’État à produire tous les éléments justifiant sa décision ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine  du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; que l’article 6 de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs dispose que « (…) le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté n’est pas soumis à l’obligation de motivation » ;

3. Considérant que si le rejet de la première demande de carte de séjour de résident opposé à Mme K. veuve N. n’avait pas à être motivé, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l’exactitude et la légalité des motifs d’une telle décision ; qu’en réponse aux conclusions tendant à l’annulation des décisions que la requérante attaque, le Ministre d’État s’est borné à énoncer dans sa contre-requête que la délivrance d’une première carte de séjour de résident est discrétionnaire ; qu’ainsi, il  n’a pas mis le Tribunal Suprême en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de ces décisions ; qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 octobre 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, de prescrire une mesure d’instruction aux fins d’inviter le Ministre d’État à produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d’exercer son contrôle ;

Décide :

Article Premier.

Le Ministre d’État est invité à produire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d’exercer son contrôle de légalité sur les décisions attaquées.

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14