icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 27 juin 2022 - Lecture du 12 juillet 2022

  • No. Journal 8600
  • Date of publication 22/07/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant la demande de M. F. J. de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire et de la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique.

En la cause de :

M. F. J. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, Avocat-Défenseur près la même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. M. J. a adressé, le 26 novembre 2019, à la Direction de la Sûreté Publique une demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire ; que, par une décision du 10 mars 2020, notifiée le 6 mai 2020, le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté cette demande ; que, par lettre du 18 juin 2020, reçue le 22 juin 2020, M. J. a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le Ministre d’État ; qu’une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le Ministre d’État ; que M. J. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté Publique et la décision implicite du Ministre d’État ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Tout étranger qui désire pénétrer sur le territoire de la Principauté, qui y séjourne plus de trois mois ou qui s’y établit, doit être muni d’un passeport valable, ou de tout titre de voyage ou d’identité en tenant lieu, revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l’accès, le séjour ou l’établissement en France, et notamment, dans le département des Alpes-Maritimes » ; que l’article 6 de la même ordonnance souveraine dispose : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; qu’en vertu de l’article 7 de la même ordonnance souveraine : « Pour obtenir une carte de séjour de résident ordinaire, l’étranger doit justifier : / - de l’autorisation des autorités compétentes s’il désire occuper un emploi ou exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale ; / - de ressources suffisantes, s’il n’a pas l’intention de se livrer à une activité professionnelle. / La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s’il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l’exercice de son activité professionnelle. / La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l’expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l’intéressé » ;

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte des termes de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 que la durée de trois mois de séjour prévue par cette disposition est la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d’obtenir une carte de séjour s’il souhaite continuer à séjourner ou résider en Principauté ; que les articles 6 et 7 de la même ordonnance souveraine prévoient que le renouvellement d’une carte de séjour est soumis aux mêmes conditions que celles prévues pour l’octroi d’une première carte de séjour de résident ; que ces conditions, énumérées par les mêmes dispositions, tiennent à la possession d’un titre d’identité valable, à la justification d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle ou de la disposition de ressources suffisantes ainsi qu’à l’absence de circonstances justifiant que les autorités compétentes, dans l’exercice de leur pouvoir de police administrative, ne délivrent pas la carte de séjour ; qu’ainsi, une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident ; qu’en revanche, il est loisible à l’Administration de refuser l’octroi d’une première carte de séjour de résident ou le renouvellement de cette carte lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité, en se fondant sur les éléments en sa possession relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et, le cas échéant, sur le défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire de la Principauté ;

4. Considérant, d’autre part, que si la décision attaquée du Directeur de la Sûreté Publique mentionne dans ses visas des instructions du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, de telles instructions, que le Ministre d’État a, au demeurant, refusé de communiquer au Tribunal Suprême à la suite de la mesure d’instruction qu’il a décidée en ce sens, ne sauraient légalement imposer une condition de durée de séjour effectif au cours de l’année précédant celle pour laquelle le renouvellement de la carte de séjour de résident est sollicité ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant à M. J. le renouvellement de sa carte de résident ordinaire au motif qu’il n’aurait pas rempli la condition, posée par l’article 1er de de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, d’une durée minimale de trois mois de séjour, au cours de l’année précédente, sur le territoire de la Principauté, lequel doit être regardé, au surplus, comme s’étendant aux navires battant pavillon national, le Directeur de la Sûreté publique a fait une inexacte application de cette disposition ; que, par suite, M. J. est fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

La décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté Publique et la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulées.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l’État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14