Loi n° 1.526 du 1er juillet 2022 relative au droit de suite.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 juin 2022.
Article Premier.
L’article 11-1 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, est modifié comme suit :
« L’auteur d’une œuvre originale, manuscrite, graphique ou plastique, ou ses ayants droit, bénéficient, nonobstant la cession de l’œuvre originale, d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession de celle-ci opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l’art.
On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées et réalisées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité, telles que notamment les textes originaux d’œuvres littéraires ou musicales, les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Par dérogation au premier alinéa, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas une valeur seuil dont le montant est fixé par ordonnance souveraine.
Le montant du droit de suite est fixé comme suit :
- 3 % pour la première tranche de 50.000 euros du prix de vente ;
- 2 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,1 et 200.000 euros ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,1 et 350.000 euros ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,1 à 500.000 euros ;
- 0,15 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros.
Toutefois, le montant du droit de suite ne peut excéder 12.000 euros.
Le paiement du droit de suite est à la charge du vendeur.
La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
Le professionnel responsable du paiement du droit de suite est tenu de procéder aux diligences utiles pour, lorsqu’il connaît leur identité, informer de la vente de l’œuvre les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite ou, à défaut, de procéder aux mesures de publicité appropriées par tout moyen approprié afin que ces personnes puissent se manifester.
Les professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à l’auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
La collecte du droit de suite relevant de la présente loi par un organisme de gestion collective des droits est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée à cet organisme par le Ministre d’État.
L’autorisation prévue à l’alinéa précédent ne peut être délivrée qu’à un organisme de gestion collective des droits ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque. Lorsque l’organisme a son siège social en dehors de Monaco, ladite autorisation ne peut lui être délivrée que s’il est représenté à Monaco par une personne physique de nationalité monégasque ayant son domicile à Monaco ou une personne morale ayant son siège social à Monaco et dont la direction est assurée par une personne de nationalité monégasque.
Les conditions d’application du présent article et notamment les mesures de publicité, les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au‑dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit sont précisées par ordonnance souveraine. ».
Art. 2.
Est inséré après l’article 12 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, un article 12-1 rédigé comme suit :
« Article 12-1 : Au décès de l’auteur, le droit visé à l’article 11-1 est dévolu, selon les conditions prévues à l’article 14, à ses héritiers, légataires, ou ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent, selon les modalités de décompte prévues à l’article 12. ».
Art. 3.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, sont modifiées comme suit :
« Sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, l’auteur peut transmettre le droit de suite par legs. En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au titulaire du droit moral. ».
Est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La valeur du droit de suite est déterminée, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 11-1, par rapport à la valeur de l’œuvre à la date de l’ouverture de la succession. ».
Art. 3-1.
Est inséré, après le second alinéa de l’article 791 du Code civil, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La réduction du legs du droit de suite s’opère en valeur. ».
Art. 4.
Est inséré après l’article 33 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, un article 33-1 rédigé comme suit :
« Article 33-1 : En cas de violation des dispositions de l’article 11-1, l’acquéreur ou le vendeur professionnels peuvent être condamnés solidairement à des dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du droit de suite. ».
Art. 5.
Est inséré après l’article 34 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, modifiée, un article 34-1 rédigé comme suit :
« Article 34-1 : Les auteurs et co-auteurs non monégasques et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue à l’article 11-1 si la législation de l’État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs et co-auteurs monégasques et de leurs ayants droit.
Les auteurs et co-auteurs non monégasques qui ont leur domicile sur le territoire de la Principauté depuis au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue à l’article 11-1 dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. ».
Art. 6.
Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux successions ouvertes à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’à celles ouvertes avant cette date, lorsqu’il n’existe, à la clôture de la liquidation de la succession, aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission au jour du décès, et pour les seules ventes visées par les dispositions de l’article premier réalisées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le premier juillet deux mille vingt-deux.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.