Arrêté Ministériel n° 2022-248 du 11 mai 2022 portant création de trois zones protégées dans les locaux du Département de l'Intérieur, au 1er étage de l'annexe du Ministère d'État, place de la Visitation.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mai 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont classés zones protégées, en vertu de l'article 15 de l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, 3 bureaux situés au Département de l'Intérieur, au 1er étage de l'annexe du Ministère d'État, sise place de la Visitation à Monaco.
Le plan de situation de ces zones protégées figure en annexe I.
Art. 2.
Les zones protégées définies à l'article Premier sont matérialisées de façon explicite, par la mise en place de pancartes rectangulaires (largeur 10 cm minimale, hauteur 6,5 cm minimale), placées aux issues et portant la mention :
ZONE PROTÉGÉE
Interdiction de pénétrer
sans autorisation
sous peine de poursuites
au sens de l'article 19
de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
Les inscriptions, en lettres noires sur fond blanc, sont de taille suffisante pour en rendre possible la lecture à 1,5 mètre de distance. Elles ont les caractéristiques suivantes :
- police de caractère : Arial ;
- style : gras ;
- « zone protégée » : taille 26 ;
- « Interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites » : taille 20 ;
- reste du texte : taille 16.
Art. 3.
Les personnels dûment habilités au sens de l'article 18 de la loi n° 1.430, susvisée et ayant besoin d'en connaître, listés en annexe II, sont autorisés, dans l'accomplissement de leurs missions, à pénétrer et à circuler librement dans les zones protégées sans formalité particulière, y compris avec des appareils électroniques tels que : ordinateurs portables, ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d'informations.
Art. 4.
Les personnes non habilitées au sens de l'article 18 de la loi n° 1.430, susvisée, sont autorisées à pénétrer et à circuler librement dans ces zones protégées, à condition d'être accompagnées d'un personnel visé à l'article 3.
Elles peuvent être invitées à produire une pièce d'identité et à émarger le cahier de contrôle d'accès disposé à l'entrée du local.
Les appareils électroniques tels que : ordinateurs portables, ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d'informations, ne peuvent être introduits dans la zone protégée, sauf autorisation expresse du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou d'un personnel dûment habilité.
À défaut, lesdits appareils seront conservés à l'accueil puis restitués à l'issue de la visite ou de la mission.
Art. 5.
En application des dispositions de l'arrêté ministériel n° 2016‑723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, les annexes I et II ne donnent pas lieu à publication. Leur contenu n'est notifié qu'aux seules personnes ayant besoin d'en connaître.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze mai deux mille vingt-deux.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.