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Ordonnance Souveraine n° 9.125 du 25 février 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

  • No. Journal 8580
  • Date of publication 04/03/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le chiffre 3°) de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 3°) « Opération atypique » : une transaction visée à l’article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ; ».

Le chiffre 8°) de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 8°) « virement et transfert de fonds » : toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d’un donneur d’ordre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne ; ».

Le chiffre 13°) de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 13°) « fonds » : tous types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, y compris les actifs financiers virtuels au sens de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui y sont relatifs ; ».

Le chiffre 16°) de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 16°) « monnaie électronique » : toute valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique à l’exclusion de :

-  la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l’émetteur ou, dans le cadre d’un accord commercial avec l’émetteur, à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services ;

-  la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un dispositif numérique ou informatique, à condition que l’opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n’agisse pas uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ; ».

Le chiffre 19°) de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 19°) « membre d’un niveau élevé de la hiérarchie » : un membre de la haute direction, un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre du conseil d’administration ; ».

Sont insérés après le chiffre 23°) de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les chiffres suivants :

« 24°) « actif financier virtuel » : un actif financier virtuel au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;

25°) « prestataire de services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques » : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert d’actifs virtuels ; ».

Art. 2.

Au chiffre 2°) de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité, » sont insérés après les termes « siège social ».

Art. 3.

L’article 12-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle désignées au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, que l’étendue de ces mesures est appropriée et proportionnée au vu des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Le rapport visé au quatrième alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est conservé dans les conditions de l’article 23 de ladite loi et tenu à la disposition, selon le cas, du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, du Procureur Général ou du Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats. ».

Art. 4.

Le premier alinéa de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les professionnels identifient le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires et vérifient les éléments d’identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, issu de sources fiables, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires. ».

Art. 5.

Le premier alinéa de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsque le client est une personne morale, les professionnels identifient et vérifient l’identité :

-  des personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ; ou, s’il existe des doutes quant au fait de savoir si la ou les personnes ayant une participation de contrôle sont le ou les bénéficiaires effectifs ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation ;

-  des personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ou de la personne physique. ».

Au troisième alinéa de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les termes « au précédent alinéa » sont remplacés par les termes « aux précédents alinéas ».

Art. 6.

Les trois derniers alinéas de l’article 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :

« Pour l’application de l’article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont considérées comme politiquement exposées, qu’elles soient clientes, bénéficiaires effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes, savoir, notamment :

1°) les chefs d’État ;

2°) les membres de gouvernements ;

3°) les membres d’assemblées parlementaires ;

4°) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

5°) les responsables et dirigeants de partis politiques ;

6°) les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ;

7°) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;

8°) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;

9°) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Les organisations internationales accréditées sur le territoire de la Principauté établissent et mettent à jour, chacune en ce qui la concerne, la liste des personnes qui exercent les fonctions mentionnées au chiffre 9°).

Sont considérées comme des personnes réputées être des membres de la famille des personnes politiquement exposées mentionnées au précédent alinéa :

1°) le conjoint ou la personne vivant maritalement avec une personne politiquement exposée ;

2°) le partenaire lié par un contrat de vie commune ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;

3°) les ascendants ou descendants directs d’une personne politiquement exposée ainsi que leur conjoint ou leur partenaire lié par un contrat de vie commune ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère.

Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes politiquement exposées :

1°) les personnes physiques identifiées comme étant les bénéficiaires effectifs d’une personne morale ou d’un fonds commun de placement, un fonds d’investissement, un trust ou un dispositif juridique comparable de droit étranger conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne ;

2°) les personnes physiques seules bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un fonds commun de placement, d’un fonds d’investissement, d’un trust ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établie au profit d’une personne politiquement exposée.

Est déterminée par arrêté ministériel la liste des fonctions publiques importantes au plan national qui correspondent aux fonctions énumérées aux chiffres 1°) à 9°) du neuvième alinéa. Cette liste comprend également toute fonction importante susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités par l’État.

Art. 7.

L’article 33 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art. 8.

Les deux premiers alinéas de l’article 51 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :

« Sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, il est institué un Groupe de contact de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

Ce Groupe a pour objet d’assurer une information réciproque entre les autorités de poursuite pénale et les services de l’État concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, ainsi que de connaître toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération et de coordination mis en place au niveau opérationnel. ».

Le cinquième alinéa de l’article 51 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le Groupe de contact peut s’adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. ».

Art. 9.

L’article 55 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Il est procédé à la notification des griefs visée au premier alinéa de l’article 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, par le secrétaire général de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.

La notification des griefs précise que la personne mise en cause peut se faire assister d’un conseil de son choix. ».

Art. 10.

L’article 56 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Concomitamment à la notification des griefs, le Président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. ».

Art. 11.

Les articles 56-1 et 56-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée sont supprimés.

Art. 12.

L’article 57 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« En application du huitième alinéa de l’article 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Président de la commission convoque la personne mise en cause pour être entendue en séance par la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l’expiration du délai qui lui est imparti pour formuler des observations écrites visé au quatrième alinéa dudit article.

La séance de la Commission est publique à la demande de la personne mise en cause.

Toutefois, le Président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l’ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à tout secret protégé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. ».

Art. 13.

L’article 58 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« L’avis motivé de la Commission, auquel est annexé, le cas échéant, le procès-verbal visé au dixième alinéa de l’article 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est communiqué au Ministre d’État. ».

Art. 14.

L’article 64 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le montant prévu au chiffre 10°) du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 15°) du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 15° ter) du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros lorsque la transaction ou la série de transactions liées est réglée en espèces et à la somme de 100.000 euros lorsque la transaction ou la série de transactions liées est réglée par tout autre moyen de paiement que des espèces.

Le montant prévu au chiffre 16°) du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 17°) du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au premier tiret du deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 750.000 euros.

Le montant prévu au deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.000 euros.

Le pourcentage prévu au troisième tiret du deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 5 %.

Le montant prévu au deuxième tiret du chiffre 1°) de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 15.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 2°) de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 2.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 3°) de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu au chiffre 4°) de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 100.000 euros.

Les montants prévus au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont fixés à la somme de 2.000 euros pour les jeux de table et pour les machines à sous.

Le montant prévu au deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.500 euros.

Le montant prévu au deuxième alinéa de l’article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 500.000 euros.

L’effectif de salariés prévu au deuxième alinéa de l’article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à cinq personnes.

Le montant prévu à l’article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros.

Le montant prévu à l’article 60-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros. ».

Art. 15.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq février deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

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