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Ordonnance Souveraine n° 9.124 du 25 février 2022 portant diverses dispositions relatives au tabac.

  • No. Journal 8580
  • Date of publication 04/03/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943 majorant des pénalités, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l’application des traités internationaux, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 février 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

On entend par :

1)  « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué ;

2)  « produits du tabac », tous produits composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié, avec ou sans nicotine, destinés à être consommés soit avec combustion, tels que les produits du tabac à fumer ou à inhaler après chauffage, soit sans combustion, tels que le tabac à chauffer, à mâcher, à priser ;

3)  « produits connexes », tous produits sans tabac à bases de plantes, de végétaux, de plantes aromatiques, de fruits ou de produits de synthèse liquides, solides ou gazeux avec ou sans nicotine, dont l’usage est corrélé à celui des produits du tabac ;

4) « produits à usage oral », tous produits destinés à un usage oral tels que les produits à sucer ou présentés en sachets et entrant dans la catégorie des produits du tabac ou des produits connexes ;

5) « dispositifs électroniques », tous types de dispositifs relevant de l’acte de fumer, utilisant une source externe d’énergie et destinés à consommer de quelque manière que ce soit des produits du tabac ou des produits connexes ;

6) « produits alternatifs », tous produits qui, bien que ne réunissant pas tous les critères de définition des produits du tabac, des produits connexes ou des dispositifs électroniques, sont similaires par leur contenu ou leur mode de consommation à un produit du tabac, à un produit connexe ou à un dispositif électronique.

Tout produit alternatif est classé dans l’une des trois catégories définies aux chiffres 2, 3 et 4 avec laquelle il présente la plus grande similarité. Ce classement est réalisé par arrêté ministériel, lequel peut soumettre le produit, lorsque ses caractéristiques propres le nécessitent, à des dispositions particulières.

Art. 2.

À l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940, modifiée, susvisée, les mots « tabacs, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d’accessoires s’y rapportant, de tous types de recharge avec ou sans nicotine » sont remplacés par les mots « produits du tabac, des produits connexes, des dispositifs électroniques et de tous types d’accessoires s’y rapportant ».

Est inséré après le premier alinéa de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.448 du 1er août 1940, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques sont ceux définis par les dispositions de l’article premier de la présente ordonnance. ».

Art. 3.

Au second alinéa de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943, modifiée, susvisée, les mots « tabacs, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d’accessoires s’y rapportant, de tous types de recharge avec ou sans nicotine » sont remplacés par les mots « produits du tabac, des produits connexes, des dispositifs électroniques et de tous types d’accessoires s’y rapportant ».

Est inséré après le second alinéa de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques sont ceux définis par les dispositions de l’article premier de la présente ordonnance. ».

Art. 4.

Au chiffre 4 de l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.719 du 8 février 1943, modifiée, susvisée, les mots « types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d’accessoires s’y rapportant et tous les types de recharge, avec ou sans nicotine » sont remplacés par les mots « produits connexes, les dispositifs électroniques et tous les types d’accessoires s’y rapportant ».

Art. 5.

À l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, les mots « tabacs, allumettes, tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d’accessoires s’y rapportant et tous types de recharges avec ou sans nicotine » sont remplacés par les mots « produits du tabac, allumettes, produits connexes, dispositifs électroniques et tous types d’accessoires s’y rapportant ».

Est inséré après le premier alinéa de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques sont ceux définis par les dispositions de l’article premier de la présente ordonnance. ».

Art. 6.

Au chiffre 1 de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, les mots « de tous les types de tabac et des allumettes, ainsi que la vente et la distribution de tous les types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d’accessoires s’y rapportant, de tous les types de recharges avec ou sans nicotine » sont remplacés par les mots « des produits du tabac et des allumettes, ainsi que la vente et la distribution des produits connexes, des dispositifs électroniques et de tous types d’accessoires s’y rapportant ».

Au chiffre 6 de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, les mots « ou de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d’accessoires s’y rapportant et tous types de recharges avec ou sans nicotine » sont remplacés par les mots «, de produits connexes, de dispositifs électroniques et de tous types d’accessoires s’y rapportant ».

Le chiffre 7 de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 7) de délivrer les autorisations nécessaires aux opérations de promotion ou de dotation, menées par les sociétés de tabacs ou leurs exploitants, de tous types de produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques et de tous types d’accessoires s’y rapportant ; ».

Au chiffre 8 de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013, modifiée, susvisée, les mots « tabac, d’allumettes, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer ou à consommer de quelque manière que ce soit tous types de produits du tabac, de tous types d’accessoires s’y rapportant, et de tous types de recharges avec ou sans nicotine » sont remplacés par les mots « produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques et de tous types d’accessoires s’y rapportant, d’allumettes ».

Art. 7.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq février deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

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