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Ordonnance Souveraine n° 8.924 du 23 novembre 2021 relative aux modalités d'association entre orthophonistes.

  • No. Journal 8566
  • Date of publication 26/11/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment ses articles 32, 48 et 68 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 27 septembre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Un orthophoniste autorisé par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, dénommé orthophoniste titulaire, peut s’associer avec un ou deux orthophonistes, dénommés orthophonistes associés.

L’autorisation d’exercer l’orthophonie en qualité d’associé, à titre libéral, est délivrée à l’orthophoniste associé par arrêté ministériel.

Cette autorisation est personnelle et incessible.

Lorsque l’orthophoniste titulaire est associé à deux confrères, seuls deux professionnels peuvent exercer leur art simultanément au sein du lieu d’exercice professionnel commun.

Art. 2.

Peuvent seules être autorisées à exercer l’orthophonie en qualité d’associé les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

1°) être titulaire des diplômes, certificats ou titres en orthophonie permettant l’exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou reconnus équivalents par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

2°) jouir de ses droits civils et politiques ;

3°) justifier d’une connaissance parfaite de la langue française.

L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier est délivrée après avis motivé d’une association ayant pour objet statutaire la défense de la profession d’orthophoniste.

Art. 3.

Peuvent seules être autorisées à exercer leur art en qualité d’orthophoniste associé les personnes physiques offrant toutes les garanties d’honorabilité et de moralité. Ainsi, ne peuvent être autorisées celles notamment qui ont été, à Monaco ou à l’étranger, auteurs :

1°) d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ;

2°) de faits incompatibles avec l’exercice de l’orthophonie ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.

Art. 4.

L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier ne peut être délivrée qu’aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions prévues aux articles 2 et 3.

Toutefois, cette autorisation peut être délivrée à un ressortissant d’un État étranger sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les orthophonistes déjà autorisés à exercer et s’il satisfait aux conditions prévues aux articles 2 et 3.

Art. 5.

La demande d’autorisation d’exercer l’orthophonie en qualité d’associé est formulée conjointement par l’orthophoniste titulaire et par l’orthophoniste pressenti pour exercer en qualité d’associé. Elle est transmise par l’orthophoniste titulaire au Directeur de l’Action Sanitaire.

Un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande ainsi qu’un projet de convention d’association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance sont joints à cette demande.

Art. 6.

L’orthophoniste associé est autorisé à exercer son art, à titre libéral, en association avec l’orthophoniste titulaire, dans un lieu d’exercice professionnel commun.

Art. 7.

L’orthophoniste associé exerce sous sa responsabilité propre et prend toute disposition pour souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 8.

L’orthophoniste associé exerce sa profession en toute indépendance, prescrit en son nom et perçoit ses honoraires.

Art. 9.

Lorsque l’orthophoniste titulaire est conventionné auprès des différents organismes sociaux, l’orthophoniste associé est tenu de l’être également.

Lorsque l’orthophoniste titulaire n’est pas conventionné auprès des différents organismes sociaux, l’orthophoniste associé ne peut pas l’être non plus.

Art. 10.

L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier est abrogée :

1°) en cas d’abrogation, pour quelque cause que ce soit, de l’autorisation d’exercer de l’orthophoniste titulaire, laquelle entraîne de plein droit la résiliation de la convention d’association ;

2°) lorsque la convention d’association prend fin, pour quelque cause que ce soit.

Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer de l’orthophoniste titulaire, l’autorisation d’exercer de l’orthophoniste associé peut n’être abrogée qu’après un délai ne pouvant excéder une année. Dans le cas où l’orthophoniste associé est de nationalité monégasque, son autorisation d’exercer peut être abrogée et remplacée par une autorisation d’exercer à titre libéral, en qualité de titulaire, s’il en fait la demande.

Art. 11.

L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier peut être suspendue ou abrogée lorsque :

1°) dans l’exercice de sa profession autorisé, l’orthophoniste associé a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou méconnaît l’une des conditions prévues aux articles 2 ou 3 ;

2°) la profession exercée en fait ne respecte pas les conditions mentionnées dans l’autorisation ;

3°) l’orthophoniste titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l’exercice de la profession ;

4°) l’orthophoniste associé est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer.

Art. 12.

Préalablement à toute abrogation ou suspension de son autorisation d’exercer, l’orthophoniste associé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Art. 13.

Toute personne autorisée à exercer en qualité d’orthophoniste collaborateur, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut soit continuer à exercer son art en cette qualité, soit opter, à tout moment, pour un exercice en qualité d’associé.

Lorsque cette personne entend opter pour un exercice en qualité d’associé, elle en effectue la demande, conjointement avec l’orthophoniste titulaire, auprès du Directeur de l’Action Sanitaire et joint un projet de convention d’association conforme, notamment, aux dispositions de la présente ordonnance.

Lorsque cette personne souhaite continuer à exercer en qualité de collaborateur, les dispositions des articles 7 à 12 lui sont néanmoins applicables.

En présence d’un orthophoniste collaborateur, l’orthophoniste titulaire ne peut s’associer qu’avec un seul orthophoniste.

Art. 14.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois novembre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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