Arrêté Ministériel n° 2021-452 du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d’ordre prophylactique ou diagnostique ;
Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 28 avril 2021 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 15 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le pédicure-podologue accomplit, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l’article 14, les actes professionnels suivants :
1° Diagnostic et traitement des :
a) hyperkératoses mécaniques ou non, d’étiologie ou de localisations diverses ;
b) verrues plantaires ;
c) ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l’exclusion des interventions chirurgicales ;
2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;
3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;
4° Soins d’hygiène du pied permettant d’en maintenir l’intégrité : surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues à l’occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ;
5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties, orthèses plantaires et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied ;
8° Prescription de chaussures thérapeutiques de série. ».
Art. 2.
Est inséré, après l’article 27 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, un article 27-1 rédigé comme suit :
« Article 27-1 :
Pour un renouvellement d’équipement, l’orthoptiste peut adapter, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l’ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
1° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
2° Trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus.
Pour un renouvellement d’équipement, l’orthoptiste peut adapter, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l’ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales des verres correcteurs datant de moins de :
1° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
2° Cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
3° Trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l’orthoptiste peut adapter la prescription par une mention expresse sur l’ordonnance.
L’orthoptiste adaptant les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire reporte sur l’ordonnance d’adaptation de correction qu’il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Une copie de l’ordonnance modifiée est conservée par l’orthoptiste jusqu’à l’expiration de sa validité et l’original est conservé par le patient. ».
Art. 3.
Le dernier alinéa de l’article 71 de l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l’article 27-1 du présent arrêté, est conservée par l’opticien-lunetier jusqu’à l’expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l’original est conservé par ce dernier. ».
Art. 4.
Au premier alinéa de l’article 75 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, les mots « d’au moins 16 ans » sont remplacés par les mots « de 16 ans et plus ».
Art. 5.
Le troisième alinéa de l’article 75 de l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, est remplacé comme suit :
« L’opticien-lunetier adaptant la prescription médicale initiale des lentilles de contact oculaire reporte sur l’ordonnance l’adaptation de la correction qu’il a réalisé et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Une copie de l’ordonnance modifiée est conservée par l’opticien-lunetier jusqu’à l’expiration de sa validité et l’original est conservé par le patient. ».
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juin deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.