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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 22 mars 2021 - Lecture du 6 avril 2021

  • No. Journal 8535
  • Date of publication 23/04/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er août 2019 du Ministre d'État rejetant la demande de M. K. de prononcer la main levée de la mesure de refoulement prise à son encontre par une décision du 28 décembre 2000 et, d'une part, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement de dommages et intérêts.
En la cause de :
M. E. K. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;


LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,


…/…
Après en avoir délibéré :
1\. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision de refoulement a été prise par le Ministre d'État à l'encontre de M. E. K. le 28 décembre 2000 au motif de « renseignements défavorables de nature à compromettre la tranquillité publique ou privée en Principauté » ; que cette décision lui a été notifiée le 21 octobre 2008 ; que, par une décision implicite, le Ministre d'État a rejeté la demande présentée par le requérant le 20 juin 2017 et tendant à l'abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre ; qu'il a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. K. ; que, par une décision du 18 février 2019, le Tribunal Suprême a annulé pour défaut de motivation la décision rejetant la demande d'abrogation de la décision de refoulement ; qu'à la suite de cette décision, M. K. a demandé au Ministre d'État d'abroger la mesure de refoulement ; que, par une décision du 1er août 2019, le Ministre d'État a rejeté à nouveau sa demande d'abrogation ; que M. K. demande au Tribunal Suprême, d'une part, d'annuler la décision du 1er août 2019 du Ministre d'État et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation


2\. Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
3\. Considérant que, par décision du 28 décembre 2000, le Ministre d'État a prononcé le refoulement de M. K. au motif de « renseignements défavorables de nature à compromettre la tranquillité publique ou privée en Principauté » ; que M. K. soutient sans être contredit qu'il n'a, depuis lors, commis aucune infraction et n'est soumis dans d'autres pays à aucune mesure administrative de restriction de circulation ou d'éloignement ; que les éléments dont il fait état concernant sa situation personnelle et professionnelle attestent de sa pleine insertion sociale au cours des dix‑neuf années écoulées depuis la décision de refoulement prononcée à son encontre ; que le Ministre d'État ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à la sécurité publique ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la mesure de refoulement, ceux-ci ne permettent plus de révéler, à la date de la décision attaquée, un risque suffisamment caractérisé de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée de nature à justifier le maintien de la mesure de refoulement ; que, dès lors, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. K., le Ministre d'État a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
4\. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. K. est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation


5\. Considérant que M. K. n'apporte aucune justification des préjudices qu'il invoque ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Décide :


Article Premier.


La décision du 1er août 2019 du Ministre d'État est annulée.


Art. 2.


Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Art. 3.


Les dépens sont mis à la charge de l'État.


Art. 4.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14