TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 22 mars 2021 - Lecture du 6 avril 2021
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire.
En la cause de :
L'UNION DES SYNDICATS DE MONACO, dont le siège est au 28, boulevard Rainier III à Monaco, représentée par son Secrétaire Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1\. Considérant que l'UNION DES SYNDICATS DE MONACO demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir, sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution, la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire ;
2\. Considérant, d'une part, qu'aux termes du A de l'article 90 de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement en matière constitutionnelle : « 2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article » ;
3\. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du B du même article, le Tribunal Suprême statue souverainement en matière administrative : « 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent » ;
4\. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître en matière administrative, quels que soient les moyens invoqués, d'un recours en annulation formé contre une loi ;
5\. Considérant que l'Union requérante a expressément et de manière réitérée, dans la procédure écrite comme lors de l'audience, entendu placer son recours contre la loi qu'elle attaque sur le fondement du 1°) du B de l'article 90 de la Constitution, en soutenant qu'il n'avait pas à être fondé sur le A du même article dès lors que les dérogations au principe du repos dominical qui ont été apportées par la loi attaquée auraient dues l'être par une ordonnance souveraine et que les effets de cette modification législative sont identiques à ceux qui auraient résulté d'une ordonnance souveraine ; qu'une telle circonstance, à la supposée exacte, est sans incidence sur la nature de l'acte attaqué, une loi ne pouvant être regardée comme une décision d'une autorité administrative, et par suite sur l'incompétence du Tribunal Suprême pour en connaître sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution ;
6\. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception soulevée par le Ministre d'État et tirée de l'incompétence du Tribunal Suprême pour connaître des conclusions présentées par l'UNION DES SYNDICATS DE MONACO sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution est fondée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
7\. Considérant que la requête ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, elle a conservé le délai de recours contentieux ; qu'il demeure ainsi loisible à l'UNION DES SYNDICATS DE MONACO, dans le délai de recours, prévu à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, courant à compter de la notification de la présente décision, de présenter une requête tendant, sur le fondement du A de l'article 90 de la Constitution, à l'annulation de la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 ;
Décide :
Article Premier.
La requête de l'UNION DES SYNDICATS DE MONACO présentée sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l'UNION DES SYNDICATS DE MONACO.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.