icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – EXTRAIT - Audience du 17 novembre 2020 - Lecture du 2 décembre 2020

  • No. Journal 8518
  • Date of publication 25/12/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours en annulation de la décision du 2 août 2019 par laquelle le Ministre d'État a rejeté la demande de M. V. tendant à l'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre le 11 novembre 2013 ou, à défaut, à sa suspension pour une période probatoire de trois ans.

En la cause de :
M. P. V. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d'État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer. / (…) » ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le Ministre d'État a prononcé, le 11 novembre 2013, le refoulement de la Principauté de Monaco de M. P. V., ressortissant italien ; que ce dernier a demandé, le 14 mars 2016, la suspension pendant un an de la mesure de refoulement prise à son encontre ; que par une décision du 14 juin 2016, le Ministre d'État a rejeté sa demande ; que, le 7 mai 2019, M. V. a demandé au Ministre d'État l'abrogation de la décision de refoulement ou, à défaut, sa suspension pour une période probatoire de trois ans ; que par une décision du 2 août 2019 dont M. V. demande au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir, le Ministre d'État a rejeté sa demande ;
Sur la demande de mesure d'instruction

3. Considérant qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M. V. ;
Sur les conclusions à fin d'annulation

4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refoulement étant définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et précise que l'examen de la demande « auquel il a été procédé ne permet pas, pour l'heure, de réserver une suite favorable à votre demande » ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnaît donc pas les exigences de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartenait à M. V. de démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l'objet le 11 novembre 2013 à la suite de plusieurs condamnations pénales devait être reconsidérée ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a pas apporté au soutien de sa demande des éléments nouveaux significatifs, postérieurs à la décision du 14 mars 2016 refusant la suspension de la mesure de refoulement et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ; que, par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il aurait formé devant les juridictions italiennes une demande de réhabilitation pénale ; que, par suite, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. V., le Ministre d'État n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. V. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Décide :

Article Premier.

La requête de M. P. V. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. V..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963\.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14