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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – EXTRAIT - Audience du 18 novembre 2020 - Lecture du 2 décembre 2020

  • No. Journal 8518
  • Date of publication 25/12/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 2018 par laquelle le Directeur des Services Judiciaires a prononcé le licenciement de M. A. B. de la Maison d'Arrêt de la Principauté de Monaco à compter du 1er juillet 2018.

En la cause de :
M. A. B. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée par Maître Sophie LAVAGNA, Avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Sophie JONQUET, Avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Marie PADELLEC, Avocat au barreau de Nice ;

Contre :

L'État de Monaco représenté par le Directeur des Services Judiciaires, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, Avocat au barreau de Paris ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A. B. a été recruté en 1989 en qualité de surveillant principal à la Maison d'Arrêt de la Principauté de Monaco ; qu'après plusieurs renouvellements de son contrat, il a été engagé à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1993 ; qu'en raison de problèmes de santé, il a été mis en arrêt de travail à de nombreuses reprises entre le 1er octobre 2016 et le 21 février 2018 ; que par une décision du 19 avril 2018, le Directeur des Services Judiciaires a décidé de son licenciement dans l'intérêt du service à compter du 1er juillet 2018 ; que M. B. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, d'ordonner sa réintégration au sein de la Maison d'Arrêt et de condamner l'État à indemniser le préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée. / En toute autre hypothèse, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé. En cas de contestation, la preuve de cette connaissance incombe à la partie défenderesse » ; que ni les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, ni aucune autre disposition n'imposent qu'une décision administrative individuelle ou sa notification mentionne les voies et délais de recours contre cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B., l'absence de mention des délais de recours n'est pas de nature à rendre ces délais inopposables ; que la circonstance que la décision administrative produise des effets pendant plusieurs mois après son édiction est également sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux ou son opposabilité ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 19 avril 2018 prononçant le licenciement de M. B. a été portée à sa connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que par lettre simple adressée à son domicile et à la Maison d'Arrêt ; qu'aucune circonstance n'était en l'espèce de nature à rendre inopposable le délai de recours contentieux prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, à le conserver ou à en modifier le point de départ ; que M. B. a introduit son recours devant le Tribunal Suprême près d'un an et demi après avoir eu connaissance de la décision de licenciement ; que le Directeur des Services Judiciaires est ainsi fondé à soutenir que la requête de M. B., formée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;
Décide :

Article Premier.

La requête de M. A. B. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. A. B..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, et au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963\.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14