TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – EXTRAIT - Audience du 17 novembre 2020 - Lecture du 2 décembre 2020
Recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2018 du Directeur du Travail refusant à M. M. A. un permis de travail et de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre cette décision.
En la cause de :
M. M. A. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que M. M. A. demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le Directeur du Travail a refusé de lui délivrer un permis de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 7 janvier 2019 ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005, modifiée, qui a créé une Direction du Travail placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires sociales et la Santé, a, en son article 2, confié à cette direction la délivrance des autorisations d'embauchage et de permis de travail ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A., le Directeur du Travail avait compétence pour rejeter, par sa décision du 21 décembre 2018, les demandes d'autorisation d'embauchage et de permis de travail adressées par ses employeurs et relatives, d'une part, à un poste d'agent de nettoyage urbain et, d'autre part, à un poste de commis de cuisine ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 prévoit qu'il appartient à la Direction du Travail, lors de l'examen de toute demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail, de s'assurer auprès de la Direction de la Sûreté Publique que le demandeur d'emploi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public ; que M. A. n'est ainsi pas fondé à soutenir que les emplois auxquels il postulait n'étaient pas soumis au respect de cette condition ; que le moyen tiré de ce que le Directeur du Travail aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur cette condition ne peut dès lors qu'être écarté ;
4. Considérant, en dernier lieu, que le refus d'autorisation administrative attaqué est fondé sur le comportement de M. A. qui, sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants, a conduit un véhicule à une vitesse excessive occasionnant un accident mortel en 2012, alors même que son permis de conduire avait déjà été annulé en 2005 pour excès de vitesse et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été condamné pour ces faits à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que les circonstances que la victime aurait également commis des fautes et qu'il aurait travaillé en Principauté avant ces faits sont sans incidence sur la prise en compte du comportement de M. A. ; que les décisions attaquées, qui sont fondées sur des faits révélant de la part du requérant un comportement qui demeure incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire monégasque, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. A. doit être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La requête de M. M. A. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. A..
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963\.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.