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Décision Ministérielle du 2 juin 2020 relative à la préparation de solutions hydro-alcooliques par les pharmacies et à la durée de validité des ordonnances renouvelables, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8489
  • Date of publication 05/06/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la préparation de solutions hydro-alcooliques par les pharmacies, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la durée de validité des ordonnances renouvelables, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques utilisés pour l'hygiène humaine, aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus COVID-19 ; que l'étiquetage imposé pour les solutions hydro-alcooliques préparées par les pharmacies doit mentionner la concentration finale en substance active qui est un élément essentiel pour juger de la qualité et de l'efficacité du produit ;
Considérant que, eu égard à la situation sanitaire, les patients pourraient être dans l'impossibilité de consulter leur médecin, causant ainsi des interruptions de traitement chronique préjudiciables à leur santé ; qu'il y a lieu, dès lors, de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies de délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement ;
Décidons :

Article Premier.

Est inséré après le deuxième tiret du D du I de l'annexe de la Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la préparation de solutions hydro-alcooliques par les pharmacies, modifiée, susvisée, un nouveau tiret rédigé comme suit :
« - la concentration en substance active exprimée en V/V au plus tard pour les lots fabriqués à partir du 8 juin 2020 ; ».
Est inséré après le deuxième tiret du D du II de l'annexe de ladite Décision un nouveau tiret rédigé comme suit :
« - la concentration en substance active exprimée en V/V au plus tard pour les lots fabriqués à partir du 8 juin 2020 ; ».

Art. 2.

Sont insérés au premier alinéa des articles premier, 2, 3 et 4 de la Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la durée de validité des ordonnances renouvelables, modifiée, susvisée, après les mots « situation sanitaire », les mots « et lorsque le patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin ».

Art. 3.

Le Directeur de l'Action Sanitaire est chargé, conformément à l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juin deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14