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Ordonnance Souveraine n° 7.848 du 24 décembre 2019 portant création de la Trésorerie Générale des Finances.

  • No. Journal 8466
  • Date of publication 27/12/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.610 du 10 janvier 2005 portant création de la Direction du Budget et du Trésor, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 décembre 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

La Trésorerie Générale des Finances, instituée au sein du Département des Finances et de l'Économie, est placée sous la responsabilité du Directeur du Budget et du Trésor.

Art. 2.

La Trésorerie Générale des Finances est chargée :
1) de la création et de la gestion des comptes bancaires de l'État ;
2) de la gestion des liquidités courantes de l'État ;
3) de l'enregistrement de toutes les recettes de l'État ;
4) de la réalisation de toutes les dépenses de l'État et de la gestion des coordonnées bancaires de la majorité des bénéficiaires ;
5) de la réalisation et du suivi de la Situation Comptable Générale et de celle du Fonds de Réserve Constitutionnel ;
6) de la gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
7) de la gestion du stock de monnaie courante.

Art. 3.

La Trésorerie Générale des Finances est dirigée par un Trésorier Général des Finances ayant la qualité de chef de service au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée. Le Trésorier Général des Finances procède à la signature de tous les documents destinés à l'ouverture des comptes bancaires de l'État tant pour la part relevant de la comptabilité budgétaire que pour celle dépendant du Fonds de Réserve Constitutionnel.

Art. 4.

Pour l'accomplissement de ses missions, la Trésorerie Générale des Finances met en œuvre des traitements automatisés ou non, d'informations nominatives, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 5.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre décembre deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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