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Arrêté Ministériel n° 2019-814 du 19 septembre 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014 relatif aux qualifications requises de certains personnels de l'établissement de transfusion sanguine ou d'un dépôt de sang.

  • No. Journal 8453
  • Date of publication 27/09/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-643 du 18 novembre 2014 relatif aux activités et à l'agrément de l'établissement de transfusion sanguine, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014 relatif aux qualifications requises de certains personnels de l'établissement de transfusion sanguine ou d'un dépôt de sang ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-70 du 2 février 2015 relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-694 du 20 septembre 2017 relatif à la qualification biologique du don du sang, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1082 du 21 novembre 2018 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 19 juillet 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article premier de l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014, susvisé, est modifié comme suit :
« I. - La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
II. - La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :
1° les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste disponible à la Direction de l'Action Sanitaire.
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonction ;
2° en l'absence d'un médecin sur le site de prélèvement, les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier, dès lors qu'elles :
a) justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de prélèvement, l'encadrement ou la coordination des soins ;
b) ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du déroulement du prélèvement ;
c) bénéficient d'un moyen de communication, comprenant un équipement portable de communication disposant d'une caméra, d'un système audio et d'un logiciel de communication vidéo, pour joindre à tout moment un médecin titulaire d'un des diplômes mentionnés au chiffre 1°.
III. - L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2017-694 du 20 septembre 2017 relatif à la qualification biologique du don du sang, modifié, est conduit par :
1° les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
2° les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de prélèvement et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don.
IV. - Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication au regard des critères de sélection des donneurs de sang prévus par l'arrêté ministériel n° 2017-694 du 20 septembre 2017, susmentionné, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier qui réalise cet entretien en application du III fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au chiffre 1° du II, présent sur le site de prélèvement ou à distance, par tout moyen de communication mentionné à la lettre c) du II.
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque ce dernier le demande, l'infirmier qui réalise l'entretien préalable au don en application du III fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au chiffre 1° du II, présent sur le site de prélèvement ou à distance, par tout moyen de communication mentionné à la lettre c) du II. L'entretien se tient directement entre le candidat au don et le médecin. ».

Art. 2.

Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014, susvisé, après les termes « transfusion sanguine », sont ajoutés les termes « sous la direction et la responsabilité d'un médecin présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication mentionné à la lettre c) du II de l'article premier : ».

Art. 3.

Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014, susvisé, est modifié comme suit :
« Le responsable de l'activité de prélèvement veille à ce que la surveillance du déroulement du prélèvement soit assurée dans les conditions mentionnées au II de l'article premier. ».

Art. 4.

À l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2014-645 du 18 novembre 2014, susvisé, les termes « pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, » sont remplacés par les termes « présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication mentionné à la lettre c) du II de l'article premier, ».

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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