Arrêté Ministériel n° 2019-810 du 19 septembre 2019 fixant les modalités d'exercice de la profession de sage-femme.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-308 du 11 juin 1990 délimitant la compétence des sages-femmes, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-185 du 5 avril 2012 relatif à la Commission de vérification du diplôme de sage-femme, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 19 juillet 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues par l'article 6 de l'Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée, susvisée, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologies, concernant :
1) les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
2) les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;
3) le fœtus ;
4) le nouveau-né.
Les sages-femmes sont également autorisées à pratiquer notamment :
1) l'échographie gynéco-obstétricale, sous réserve de posséder un diplôme permettant l'exercice de l'échographie gynécologique et obstétricale sur le territoire français ou délivré conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnu équivalent par la Commission de vérification du diplôme de sage-femme ;
2) l'anesthésie locale du périnée au cours de l'accouchement, à l'exclusion de l'anesthésie péridurale et de la rachianesthésie ;
3) l'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
4) la délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
5) la réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
6) le dépistage des troubles neurosensoriels du nouveau-né ;
7) l'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
8) la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
9) des actes d'acupuncture, sous réserve de posséder un diplôme d'acupuncture ou un titre de formation permettant l'exercice sur le territoire français ou délivré conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnu équivalent par la Commission de vérification du diplôme de sage-femme.
Art. 2.
Les sages-femmes sont également autorisées, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie locorégionale auprès d'un médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection est réalisée par le médecin anesthésiste-réanimateur. Les sages-femmes peuvent, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif qu'il a mis en place et procéder au retrait de ce dispositif.
Art. 3.
Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 de l'Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée, susvisée, les sages-femmes sont autorisées à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
Art. 4.
L'arrêté ministériel n° 90-308 du 11 juin 1990, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.