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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 1er février - Lecture du 18 février 2019

  • No. Journal 8425
  • Date of publication 15/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Requête tendant à déclarer illégale la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la mesure de refoulement prise le 6 avril 2016 en date du 9 février 2018 d'une part et condamner l'État à des dommages et intérêts et aux entiers dépens, d'autre part.
En la cause de :
M. E.V.,
Élisant domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, y demeurant 6, boulevard Rainier III à Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Sur les conclusions à fins d'annulation
Considérant, d'une part, qu'il appartient à une personne qui demande l'abrogation d'une mesure de refoulement dont elle a fait l'objet de démontrer que cette mesure devait être reconsidérée ;
Considérant, d'autre part, que le blanchiment du produit d'une infraction suppose l'existence préalable d'une infraction en l'absence de laquelle il ne peut y avoir de faits qualifiés de délictueux ;
Considérant qu'a été prise le 6 avril 2016 à l'encontre de M. E. V. une mesure de refoulement du territoire monégasque au motif que sa présence était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées ; que cette décision est fondée sur des « faits de blanchiment du produit d'une infraction pour lesquels le nommé E. V. a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 23 février 2016 à un an d'emprisonnement » ; que, le 9 octobre 2017, M. V. a demandé au Ministre d'État l'abrogation de cette mesure ; qu'il invoquait l'arrêt du 21  novembre 2016, devenu définitif, par lequel la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal Correctionnel le condamnant et prononcé la relaxe des fins de la poursuite dont il avait fait l'objet pour blanchiment du produit d'une infraction ; qu'en l'absence de réponse de S.E. M. le Ministre d'État, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2018, en application de l'article 14 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 ; que M. V. demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Considérant que si la Cour d'appel, dans l'exercice de son office propre de juge pénal, a prononcé la relaxe de M. V., les motifs de son arrêt ne s'imposaient pas au Ministre d'État dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter, au titre de son pouvoir de police, sur la matérialité et la qualification des faits de blanchiment du produit d'une infraction ; que, par suite, en refusant d'abroger la mesure de refoulement frappant M. V., le Ministre d'État n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. V. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant que le rejet de la requête en annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions indemnitaires dont elle était assortie ;
Décide :

Article Premier.

La requête de M. E. V. rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. E. V.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14