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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 1er février -Lecture du 18 février 2019

  • No. Journal 8425
  • Date of publication 15/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant à annuler la décision de S.E. M. le Ministre d'État en date du 13 février 2018 refusant de délivrer le récépissé de la déclaration et ce avec toutes conséquences de droit d'une part et à condamner l'État à verser des dommages et intérêts et aux entiers dépens d'autre part.
En la cause de :
L'ASSOCIATION MONÉGASQUE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH, association de fait dont le siège social est fixé chez Mme J.R., et M. J-P. G.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe GONI, Avocat au barreau de Paris ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Sur les conclusions à fin d'annulation
Considérant que la requête tend à l'annulation de la décision par laquelle le Ministre d'État a, en considération des caractéristiques historiques, culturelles, géographiques et constitutionnelles de la Principauté, refusé de délivrer le récépissé de déclaration de l'ASSOCIATION MONÉGASQUE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH, pour prévenir les risques sérieux d'atteintes aux institutions et aux droits et libertés fondamentaux qui y sont reconnus ainsi que le trouble à l'ordre public que causerait inévitablement sur ce territoire, spécifique et exigu, la présence d'une association qui promeut le développement d'un culte dont le comportement des adeptes est fondé sur le prosélytisme et le colportage et dont la doctrine religieuse, par des propos hostiles à l'Église catholique, récuse et porte atteinte aux institutions de l'État, en sa composante religieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la Constitution, « la liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent » ; que l'article 5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations dispose  que « les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable » ; que l'article 7 de la même loi ajoute : « toute association souhaitant acquérir la personnalité morale et la capacité juridique prévue par l'article 5 doit être déclarée et rendue publique. La déclaration est effectuée auprès du Ministre d'État (…). Tout refus de délivrance du récépissé est motivé et notifié au déclarant par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de vingt jours » ;
Considérant qu'au regard de l'exiguïté du territoire de la Principauté de Monaco, de sa composition démographique et culturelle et de l'intégration de la religion d'État, par son statut constitutionnel, dans l'ordre public monégasque, S.E. M. le Ministre d'État peut, pour des raisons convaincantes et impératives justifiant une restriction à la liberté d'association, refuser, en cas de risques avérés de troubles à l'ordre public, de délivrer un récépissé de déclaration d'association afin de protéger les institutions et les ressortissants de la Principauté contre d'éventuels abus et dangers ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, où la présence en Principauté des témoins de Jéhovah depuis de nombreuses années n'est pas contestée, S.E. M. le Ministre d'État n'établit pas de risques avérés de troubles à l'ordre public ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus du récépissé de la déclaration de l'association requérante doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en vue de la délivrance d'un récépissé de déclaration d'association ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant qu'en vertu du 1°0 du B de l'article 90 de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer des indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir, que, cependant, le préjudice qu'auraient subis l'association requérante et son président n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'il suit de là que la demande d'indemnités présentée par les requérants ne peut qu'être rejetée ;
Décide :

Article Premier.

La décision de refus du récépissé de la déclaration de l'ASSOCIATION MONÉGASQUE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH est annulée.

Art. 2.

Le surplus des conclusions est rejeté.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14