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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 16 novembre 2018 - Lecture du 29 novembre 2018

  • No. Journal 8425
  • Date of publication 15/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant à déclarer illégaux l'article 4  nouveau du règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites et l'arrêté ministériel n° 2015-688 du 12 novembre 2015 l'ayant approuvé mais également la décision de rejet du 17 juillet 2017 prise par le Directeur des Caisses Sociales ainsi que la décision du 18 mai 2017 prise par le chef de service de liquidation des pensions des Caisses Sociales, d'une part, et à condamner les Caisses Sociales aux entiers dépens, d'autre part.
En la cause de :
M. M. S.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
1° S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
2° La Caisse Autonome de Retraite, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant que par décision du 19 février 2018, la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome de Retraite a sursis à statuer sur la demande de M. M. S. et l'a renvoyé à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité, d'une part, de l'article 4 modifié du Règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites et de l'arrêté ministériel n° 2015-688 du 12 novembre 2015 l'ayant approuvé, d'autre part de la décision de rejet du 17 juillet 2017 prise par le Directeur des Caisses sociales et de la décision du 18 mai 2017 prise par le chef du service de liquidation des pensions des Caisses sociales ;
Sur la compétence du Tribunal Suprême
Considérant que le 3° du B de l'article 90 de la Constitution attribue au Tribunal Suprême compétence pour se prononcer sur « les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 455 du 27  juin 1947 sur les retraites, la Caisse Autonome des Retraites est chargée du service des pensions et jouit de la « capacité civile » ; qu'il résulte de l'article 10 de l'Ordonnance n° 3.731 du 28 juillet 1948 modifiée que le Règlement intérieur de la Caisse n'acquiert force obligatoire qu'après approbation par arrêté ministériel ; que les décisions par lesquelles le directeur de la Caisse se prononce sur les situations individuelles des ressortissants de la Caisse ne sont pas, eu égard à leur nature, des décisions prises par une autorité administrative au sens de l'article 90 de la Constitution ; que, dès lors, ainsi que le soutient le Ministre d'État, il n'appartient pas au Tribunal Suprême de se prononcer sur la validité de ces décisions ;
Considérant qu'en revanche, le Tribunal Suprême est compétent pour se prononcer sur la validité de l'arrêté ministériel approuvant le Règlement intérieur de la Caisse ;
Sur la validité de l'arrêté ministériel n° 2015-688 du 12 novembre 2015 ayant approuvé l'article 4 modifié du Règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites
Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, sur les retraites des salariés, « le service des pensions liquidées avant l'âge de soixante-cinq ans est suspendu jusqu'à cet âge dans le cas d'exercice d'une activité professionnelle et pendant la durée de cet exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas d'activité professionnelle partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint », limité à la moitié du SMIC ; qu'en prévoyant que « le service de la pension de retraite est suspendu lorsque le retraité (…) exerce des activités de gestion, de direction ou de gérance pour le compte d'une société dont le siège est établi à l'étranger », l'article 4 modifié du Règlement intérieur ne peut être regardé comme ayant entendu déroger au principe fixé par l'article 1er de la loi précitée selon lequel il n'y a pas lieu à suspension lorsque l'activité professionnelle partielle ou épisodique ne présente qu'un caractère d'appoint ;
Considérant, d'autre part, que les autres dispositions de l'article 4 modifié du Règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites se bornent à préciser les modalités d'application de l'article 1er de la loi susvisée n° 455 telles qu'elles ont été définies par l'Ordonnance n° 3.731 du 28 juillet 1948, sans les méconnaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. S. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté n° 2015-688 du 12 novembre 2015 approuvant le Règlement intérieur ne serait pas valide ; qu'il reviendra à la Commission administrative contentieuse de se prononcer, au regard de ce qui précède, sur la légalité des décisions prises par le Directeur des Caisses sociales et le chef du service de liquidation des pensions ;
Décide :

Article Premier.

Sous la réserve énoncée au 5ème considérant ci‑dessus, il est déclaré que l'arrêté ministériel n° 2015‑688 du 12 novembre 2015 en tant qu'il approuve les modifications apportées à l'article 4 du Règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites est valide.

Art. 2.

Le surplus de la requête est rejeté.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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