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Arrêté Ministériel n° 2019-149 du 14 février 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • No. Journal 8422
  • Date of publication 22/02/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 février 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1987, modifié, susvisé, dans la Deuxième Partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, l'article 1er du chapitre II « Orbite – Œil », du titre III « Actes portant sur la tête », est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1er

Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes des articles 1 et 2 peuvent être pris en charge ou remboursés par les régimes d'assurance maladie lorsqu'ils sont effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l'orthoptiste. Celui-ci est alors lié par le contenu de cette prescription.
Le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif. Ce bilan est communiqué au médecin prescripteur par l'orthoptiste. L'orthoptiste détermine la nature et le nombre des séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées. L'orthoptiste établit la demande d'accord préalable qui est adressée à la caisse avec la prescription initiale du bilan.
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de son évolution et de l'état de santé du patient. À tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l'orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
À l'issue de la dernière séance, l'orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

DÉSIGNATION DE L’ACTE

COEFFICIENT

LETTRE

AP

Mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation.

8,5

AMY

 

Bilan orthoptique des déficiences visuelles d’origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision) avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie.

Le compte rendu tenu à la disposition du service médical comporte au moins :

-   la détermination subjective de l’acuité visuelle ;

-   la détermination subjective de la fixation ;

-   le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

30

AMY

 

Bilan des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales et des déficiences neuro-visuelles d’origine fonctionnelle avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie. Le compte rendu tenu à la disposition du service médical comporte au moins :

-   la détermination subjective de l’acuité visuelle ;

-   la détermination subjective de la fixation ;

-   le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

30,5

AMY

AP

Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

10

AMY

AP

Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles et un trouble neurosensoriel, accommodatif ou à un trouble de l’orientation du regard (hors enregistrement) avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

14,5

AMY

AP

Bilan des troubles oculomoteurs : hétérophories, strabismes, paralysies oculomotrices avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

15

AMY

AP

Bilan d’une amblyopie avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

15,5

AMY

AP

Les actes de rééducation s'adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d'hétérophories, de strabismes, d'amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l'autonomie.

DÉSIGNATION DE L’ACTE

COEFFICIENT

LETTRE

AP

Rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle :

Patients de plus de 16 ans

- séance de l’ordre de 45 mn

Patients de 16 ans ou moins

- séance de l’ordre de 45 mn

Cette rééducation est destinée :

-  aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d’origine traumatique, tumorale, neurologique et/ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;

-  aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ;

 

18

 

12

 

AMY

 

AMY

AP

Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.

5,8

AMY

AP

Traitement du strabisme par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.

6,5

AMY

AP

Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.

4

AMY

  AP »

Art. 2.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, dans la Deuxième Partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, à l'article 2, du chapitre II « Larynx », du titre IV « Actes portant sur le cou », les dispositions relatives aux bilans orthophoniques sont remplacées par les dispositions suivantes :

« DÉSIGNATION DE L’ACTE

COEFFICIENT

LETTRE

AP

 

Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de l’orthophoniste.

Deux types de prescriptions de bilan peuvent être établis :

1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :

    À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales. Sauf contre-indication médicale, il établit une demande d’accord préalable ;

2. Bilan orthophonique d’investigation :

    À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. L’orthophoniste établit une demande d’accord préalable.

À la fin du traitement, une note d’évolution est adressée au prescripteur.

Le compte rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande.

Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.

1. Bilans avec compte rendu écrit obligatoire

Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques

26

AMO

 

Bilan de la phonation

34

AMO

 

Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité

34

AMO

 

Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage écrit

34

AMO

 

Bilan de la communication et du langage écrit

34

AMO

 

Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique,…)

34

AMO

 

Bilan des troubles d’origine neurologique

40

AMO

 

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence

40

AMO

 

Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l’autisme, des maladies génétiques et de la surdité

40

AMO

 

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30%. ».

Art. 3.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, dans la Deuxième Partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, au chapitre II « Actes liés à la gestation et à l'accouchement », du titre XI « Appareil génital féminin », la Section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 - Actes réalisés par les sages-femmes
Dans le cadre du suivi post-natal une consultation de l'enfant peut être facturée par la sage-femme quand elle réalise, pour l'enfant, des actes cliniques ou techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie. Cette consultation s'intègre dans la prise en charge de l'enfant en coordination avec l'ensemble des professionnels de santé concernés.

1° Notations propres à la sage-femme :
Bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée. Cet examen intègre notamment des informations sur le suivi de la femme enceinte en pré, per et post-partum, incluant le contact anténatal en vue de préparer la sortie de maternité, des informations sur la vaccination, toutes mesures de santé publique (tabac, conduites addictives,...) ainsi qu'une information relative au bilan buccodentaire du 4ème mois :  12,6 SF
Observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription du médecin, une surveillance intensive :  9 SF
Observation et traitement au cabinet ou à domicile d'une grossesse pathologique, à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, sur prescription d'un médecin :
- grossesse unique :  15,6 SF
- grossesse multiple : 22,6 SF
Examen de grossesse comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. À réaliser à partir de la 24ème semaine d'aménorrhée (avec un maximum de deux, sauf en cas d'urgence dûment justifiée dans le compte rendu). Entre 41SA et 41SA+6J, cet examen pourra être renouvelé autant que de besoin, selon les recommandations en vigueur :
- grossesse unique :  12,5 SF
- grossesse multiple : 19,5 SF
Pour les deux libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal doit être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu.

2° Préparation à la naissance et à la parentalité
Il s'agit d'un accompagnement de la femme ou du couple, en complément de la surveillance médicale de la grossesse, destiné à favoriser leur participation active dans le projet de naissance par une cohérence des actions en continuité, de la période anténatale à la période postnatale. Cet accompagnement a pour objectif :
- de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des femmes enceintes, des accouchées et des nouveaux nés par une approche éducative et préventive ;
- d'apporter une information aux futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et de la période néonatale et sur les droits sociaux afférents à la maternité ;
- d'effectuer un travail corporel permettant d'aborder la naissance dans les meilleures conditions possibles ;
- de responsabiliser les femmes et les futurs parents en les incitant à adopter des comportements de vie favorables à leur santé et à celle de l'enfant à naître ;
- de ménager un temps d'écoute des femmes permettant aux professionnels de dépister d'éventuelles situations de vulnérabilité psychologique et sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les professionnels compétents des champs sanitaires et sociaux.

Séances de préparation à la naissance et à la parentalité
• Première séance
Il s'agit d'un entretien individuel ou en couple adapté à chaque femme ou couple. Il doit être proposé systématiquement à la femme enceinte par le professionnel de santé qui confirme la grossesse. L'entretien peut se dérouler dès le 1er trimestre de la grossesse et fait l'objet de la rédaction d'une synthèse.
Cette séance doit permettre :
- d'identifier les besoins d'information ;
- de définir les compétences parentales à développer ;
- de faire le point sur le suivi médical et le projet de naissance ;
- de repérer les situations de vulnérabilité chez la mère et le père ;
- de donner de l'information sur l'offre de soins de proximité et sur son organisation ;
- d'orienter le cas échéant vers des dispositifs d'aide et d'accompagnement ;
- de planifier les séances prénatales (individuelles ou en groupe).

• Séances suivantes
Il s'agit de séances de mise en œuvre du programme de préparation à la naissance et à la parentalité.
Les contenus essentiels à aborder durant les séances sont sélectionnés, hiérarchisés et adaptés aux besoins et attentes de la femme ou du couple.
La préparation à la naissance comprend huit séances dont la durée ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes chacune. Le travail corporel sera évalué individuellement.
- première séance pour la patiente ou le couple : 15 SF
- à partir de la deuxième séance :
- séances dispensées à 1 seule femme ou couple, la séance par patiente ou couple :  12 SF
- séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : 11,6 SF
- séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes ou couples, la séance par patiente ou couple :  6 SF
La valeur du SF est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clé mentionnées à l'article 2.

3° Forfait journalier de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s), de J1 à J12 (J0 étant le jour de l'accouchement).
Pour un enfant :
- pour les deux premiers forfaits : 16,5 SF
- pour les autres forfaits : 12 SF
Pour deux enfants ou plus :
- pour les deux premiers forfaits : 23 SF
- pour les autres forfaits :  17 SF
La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature.

4° Séances de suivi postnatal
Il s'agit de séances individuelles, au cabinet ou au domicile, par la sage-femme, comportant des actions de prévention et de suivi éducatif en cas de besoins particuliers décelés pendant toute la grossesse ou reconnus après l'accouchement chez les parents ou chez l'enfant, en réponse à des difficultés ou des situations de vulnérabilité qui perdurent ou à des demandes des parents.
En fonction des besoins de la femme ou du couple, les séances postnatales ont pour objectif :
- de compléter les connaissances, d'accompagner les soins au nouveau-né, de soutenir la poursuite de l'allaitement ;
- de favoriser les liens d'attachement mère enfant ;
- de s'assurer du bon développement psychomoteur de l'enfant ;
- de rechercher des signes de dépression du post-partum ;
- d'ajuster le suivi de la mère et de l'enfant en fonction des besoins, et de soutenir la parentalité.
Deux séances individuelles sont prises en charge du 8ème jour suivant l'accouchement jusqu'à l'examen médical postnatal.
La séance de suivi postnatal est facturée SP. Sa valeur est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clé mentionnées à l'article 2. ».

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel de Gouvernement, le quatorze février deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELL.

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