Ordonnance Souveraine n° 7.307 du 18 janvier 2019 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d'une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d'une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le 3° de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ».
Art. 2.
Après l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Article 1 bis. - La taxe est due par la personne qui réalise à Monaco la première livraison des produits mentionnés à l'article 1er, à titre gratuit ou onéreux, à raison de cette première livraison.
Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
La taxe est exigible lors de cette livraison. ».
Art. 3.
L'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est abrogé.
Art. 4.
L'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est ainsi rédigé :
« Article 4. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de Monaco et de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
2. Les livraisons de produits à Monaco ou en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de Monaco et de France peuvent être effectuées en suspension de taxe.
À cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en triple exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de Monaco et de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur et à la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux.
En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de Monaco et de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison à Monaco ou en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de Monaco et de France impossible.
3. Pour l'application du présent article, une expédition ou un transport hors de Monaco et de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors des territoires nationaux ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution de la République française, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. ».
Art. 5.
L'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est ainsi rédigé :
« Article 5. - 1. La taxe mentionnée à l'article 1er est acquittée auprès de la Division des Droits de Régie de la Direction des Services Fiscaux. Elle est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de droits de régie, prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée.
2. Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la taxe, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 4 ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même article 4 sont tenues à la disposition de la Direction des Services Fiscaux et lui sont communiquées à première demande.
3. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de la taxe ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément de taxe, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 de l'article 4.
4. Les 1 et 2 du présent article s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application du 2 de l'article 4, pour les quantités concernées. ».
Art. 6.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
Art. 7.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.