Ordonnance Souveraine n° 6.701 du 7 décembre 2017 portant application de l'article 6 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'Économie Numérique, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, notamment son article 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les informations mentionnées à l'article 6 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, que le consommateur doit recevoir en temps utile et au plus tard au moment de la fourniture du bien ou du service, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition ou auquel il a accès, sont les suivantes :
1°) les informations concernant le fournisseur du bien ou du service et du contrat :
- le nom du fournisseur du produit ou du prestataire de service et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;
- les coordonnées permettant d'entrer effectivement en contact et de communiquer directement avec lui ;
- son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
- son statut et sa forme juridique s'il s'agit d'une personne morale et, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre des entreprises ou des sociétés ou des commerces ou des métiers ;
- si le fournisseur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 68 du Code des taxes sur le chiffre d'affaire, son numéro individuel d'identification ;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
- les frais de livraison ;
- les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
- les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
- la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché ;
- le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
- les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle ;
- les conditions générales et particulières de la fourniture de biens ou de services ;
2°) une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3°) l'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4°) les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ;
5°) les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
1°) s'il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables dans l'État sur le territoire duquel ledit professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
2°) des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts ;
3°) les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
4°) les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur peut, s'il en fait la demande, recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur peut changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service fourni.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.