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Ordonnance Souveraine n° 6.700 du 7 décembre 2017 portant application des articles 5 et 8 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'Économie Numérique, modifiée.

  • No. Journal 8360
  • Date of publication 15/12/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, modifiée, notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


En application de l'article 5 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, les informations préalables à la conclusion du contrat à distance que le fournisseur responsable de l'offre de contrat doit communiquer au consommateur sont les suivantes :
1°) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2°) le prix du bien ou du service ;
3°) le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
4°) le cas échéant, les frais de livraison ;
5°) les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
6°) l'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;
7°) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
8°) les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
9°) les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
10°) la durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
11°) le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
12°) le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière lisible et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation ou de la communication son identité et le caractère commercial de l'appel.

Art. 2.


Conformément à l'article 8 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, le fournisseur responsable de l'offre doit mettre à disposition ou transmettre les conditions contractuelles en :
1°) précisant leurs modalités et leur durée d'archivage ;
2°) garantissant à tout moment leur accès et leur transmission au consommateur si celui-ci en fait la demande ;
3°) donnant au consommateur les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles ledit fournisseur entend, le cas échéant, se soumettre.

Art. 3.


Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus à distance à compter du jour de son entrée en vigueur.

Art. 4.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14