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Arrêté Ministériel n° 2017-807 du 10 novembre 2017  portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

  • No. Journal 8356
  • Date of publication 17/11/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.388 du 9 mai 2017 portant application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-297 du 9 mai 2017 portant application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire ;
Vu le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes proposé par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2017 ;
Arrêtons :

Chapitre I : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Article Premier.


Les dispositions du présent Code s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à tout chirurgien-dentiste remplaçant et à tout chirurgien-dentiste exerçant ponctuellement ou occasionnellement en application de l'article 15 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, ainsi qu'à tout chirurgien-dentiste conseil.
Conformément à l'article 17 de ladite loi, le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.

Art. 2.


Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Il prête son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.

Art. 3.


En toutes circonstances, le chirurgien-dentiste respecte les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de l'art dentaire.

Art. 4.


Le chirurgien-dentiste s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Art. 5.


Le chirurgien-dentiste ne peut en aucun cas exercer son art dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il prend notamment, et fait prendre par ses chirurgiens-dentistes opérateurs, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.

Art. 6.


Hors le cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste porte secours d'extrême urgence à une personne en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.

Art. 7.


Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout chirurgien-dentiste dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Art. 8.


Le chirurgien-dentiste veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

Art. 9.


Le chirurgien-dentiste veille à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients, en vue du respect du secret professionnel.
Lorsque le chirurgien-dentiste utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, ce dernier fait en sorte que l'identification des patients soit impossible.

Art. 10.


Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.

Art. 11.


Le chirurgien-dentiste respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son chirurgien-dentiste. Il lui facilite l'exercice de ce droit.

Art. 12.


Le chirurgien-dentiste et son patient s'entendent directement en matière d'honoraires.
Le chirurgien-dentiste reçoit directement de son patient le paiement des honoraires, sauf dans les cas prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.

Art. 13.


Le chirurgien-dentiste soigne avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

Art. 14.


Le chirurgien-dentiste ne peut abandonner ses patients en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 15.


Il est interdit au chirurgien-dentiste de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance.

Art. 16.


Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. Il prend toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.

Art. 17.


L'art dentaire ne peut être pratiqué comme un commerce.
Sont notamment interdits au chirurgien-dentiste :
1)       l'exercice de sa profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2)       toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
3)       de donner des consultations dans des locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise ;
4)       tous procédés directs ou indirects de publicité ;
5)       les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

Art. 18.


Le chirurgien-dentiste veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne tolère pas que les personnes morales, publiques ou privées, pour lesquelles il exerce ou auxquelles il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

Art. 19.


Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles sont :
1)       ses nom, prénoms, adresses professionnelle et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2)       sa qualification reconnue par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualification des chirurgiens-dentistes ;
3)       ses diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil de l'Ordre ;
4)       ses distinctions honorifiques officielles reconnues par la Principauté de Monaco ;
5)       sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.

Art. 20.


Les seules indications concernant les chirurgiens-dentistes exerçant au sein d'un cabinet dentaire qui peuvent figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
1)       les nom, prénoms, adresses professionnelle et électronique du ou des chirurgiens-dentistes titulaires, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2)       la qualification reconnue aux chirurgiens-dentistes titulaires par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualification des chirurgiens-dentistes.

Art. 21.


Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont :
1)       ses nom et prénoms ;
2)       sa qualification et ses diplômes, titres et fonctions reconnus conformément aux chiffres 2 et 3 de l'article 19 ;
3)       son numéro de téléphone, les jours et heures de consultations ainsi que l'étage.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble où se situe son cabinet et une autre à la porte dudit cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.

Art. 22.


Lors de son installation ou d'une modification de son exercice professionnel, telle que la fermeture ou le transfert de cabinet, le chirurgien-dentiste peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication sont préalablement communiqués au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Art. 23.


Sont interdits l'usurpation de titre, l'usage sans droit de la qualité de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme, certificat ou titre légalement requis pour l'exercice de la profession.

Art. 24.


Sont interdits au chirurgien-dentiste :
1)       tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2)       toute ristourne en argent ou en nature accordée à un patient ;
3)       toute commission à quelque personne que ce soit ;
4)       en dehors des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.

Art. 25.


Est interdit au chirurgien-dentiste, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Art. 26.


Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.

Art. 27.


Tout compérage entre chirurgiens-dentistes ou entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaire médical ou toute autre personne physique ou morale est interdit.

Art. 28.


Conformément à l'article 44 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer son art sous un pseudonyme.

Art. 29.


Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Art. 30.


Tout chirurgien-dentiste évite dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.

Art. 31.


Un chirurgien-dentiste ne peut divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé sans avoir pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé. Il ne peut faire une telle divulgation dans le grand public.

Art. 32.


Le chirurgien-dentiste ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il s'assure de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
Le chirurgien-dentiste qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Art. 33.


Un chirurgien-dentiste ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.

Art. 34.


Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.

Art. 35.


L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par la législation et la réglementation en vigueur.
Tout certificat, prescription, attestation ou document délivré par un chirurgien-dentiste est rédigé lisiblement en langue française et daté, permet l'identification du praticien dont il émane et est signé par lui. Le chirurgien-dentiste peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

Art. 36.


Tout chirurgien-dentiste prend les précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il utilise dans l'exercice de son art.


Chapitre II : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les patients

Art. 37.


Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un chirurgien-dentiste a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition :
1)       de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2)       de s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect des dispositions de l'article 13.

Art. 38.


Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1)       à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2)       à agir en permanence avec courtoisie envers le patient et à se montrer compatissant avec lui ;
3)       à se prêter à une tentative de médiation à laquelle il serait convoqué, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, par le président du Conseil de l'Ordre en cas de plainte d'un patient.

Art. 39.


Le chirurgien-dentiste facilite, sans céder à aucune demande abusive, l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
À cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient préalablement informé, à communiquer au chirurgien-dentiste conseil nommément désigné de l'organisme d'assurance maladie dont il dépend, ou à un autre chirurgien-dentiste relevant d'un organisme décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.

Art. 40.


Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il met en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
Conformément aux dispositions de l'article 308-1 bis du Code pénal, s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne majeure qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, il alerte, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, les autorités judiciaires ou administratives.

Art. 41.


Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas.
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste respecte ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.
Lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, le chirurgien-dentiste donne néanmoins, en cas d'urgence, les soins qu'il estime nécessaires.

Art. 42.


Dans les limites fixées par la loi, le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il limite ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

Art. 43.


Le chirurgien-dentiste doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Dans l'intérêt du patient et pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection. Les proches peuvent en être prévenus, sauf si le patient a préalablement interdit cette révélation ou désigné les personnes auxquels elle doit être faite.

Art. 44.


Le chirurgien-dentiste détermine le montant de ses honoraires avec tact et mesure, en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur, des actes dispensés et des circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
Les honoraires ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.

Art. 45.


Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins.
Toutefois, il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.

Art. 46.


La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.

Art. 47.


La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts si cette présence a été demandée ou acceptée par le patient ou par la personne pouvant, conformément à la législation, y consentir.

Art. 48.


Tout partage d'honoraires entre le chirurgien-dentiste et un praticien à quelque discipline médicale qu'il appartienne est interdit. Chacun présente directement sa note d'honoraires.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, est également interdite.
Le chirurgien-dentiste titulaire ou, le cas échéant, le chirurgien-dentiste assurant le fonctionnement du cabinet dentaire en application de l'article 7 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, demande et perçoit les honoraires dus au titre des prestations qu'ils ont délivrées ou qui ont été délivrées par les chirurgiens-dentistes opérateurs du cabinet dentaire.

Art. 49.


Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.

Art. 50.


Le chirurgien-dentiste tient pour chaque patient un dossier médical qui lui est personnel. Ce dossier est confidentiel et comporte les informations dont il dispose sur la santé du patient, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservées sous la responsabilité du chirurgien-dentiste qui les a établis.
Le chirurgien-dentiste doit, à la demande du patient ou avec son consentement, aux chirurgiens-dentistes que le patient entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre chirurgien-dentiste traitant.

Chapitre III : Devoirs de confraternité
Art. 51.


Les chirurgiens-dentistes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité.

Art. 52.


Il est interdit au chirurgien-dentiste de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.

Art. 53.


Les chirurgiens-dentistes se doivent une assistance morale.
Il est interdit au chirurgien-dentiste de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

Art. 54.


Il est interdit au chirurgien-dentiste de détourner ou de tenter de détourner la clientèle d'un confrère.

Art. 55.


Dans tous les cas où le chirurgien-dentiste est appelé à témoigner en matière disciplinaire, il est tenu de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance, dans la mesure compatible avec le secret professionnel.

Art. 56.


Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit le chirurgien-dentiste traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci lui remet les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.

Art. 57.


Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un autre chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence.
Le chirurgien-dentiste consulté donne à son confrère, dès le retour de celui-ci, et avec l'accord préalable du patient, toutes informations qu'il juge utiles.

Art. 58.


Lorsque les circonstances l'exigent, le chirurgien-dentiste est tenu de proposer la consultation d'un autre chirurgien-dentiste ou d'un médecin ou accepter celle qui est demandée par le patient ou son entourage.
Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse de sa part au consultant proposé ou choisi.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du patient, il peut se retirer sans être tenu de motiver son refus. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le patient.
À l'issue de la consultation et en l'absence d'opposition du patient, le consultant informe par écrit le chirurgien-dentiste traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

Art. 59.


Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement.
Le chirurgien-dentiste consultant ne peut, en l'absence de demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.

Art. 60.


En cas de divergence de vue importante et irréductible entre le consultant et le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut, après en avoir informé le patient, refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant et, lorsque ce traitement est accepté par le patient, cesser ses soins.

Art. 61.


Le chirurgien-dentiste entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et respecte l'indépendance professionnelle de ces derniers.

Chapitre IV : Exercice de la profession
Section I : Règles communes à tous les modes d'exercice
Art. 62.


Tout chirurgien-dentiste est responsable de ses décisions et de ses actes.

Art. 63.


Tout chirurgien-dentiste exerce personnellement sa profession, conformément à l'article 36 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée.
Le chirurgien-dentiste titulaire peut s'adjoindre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes opérateurs, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 64.


Tout chirurgien-dentiste prête son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Il participe au service de garde et prend toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Le Conseil de l'Ordre peut exempter un chirurgien-dentiste de sa participation au service de garde notamment en raison de l'état de santé ou de la spécialisation du praticien.
Sauf opposition du patient, il tient informé de son intervention le chirurgien-dentiste traitant.

Art. 65.


L'existence d'une assurance maladie ou d'une aide médicale de l'État, ne saurait conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux dispositions prévues à l'article 42.

Art. 66.


Le chirurgien-dentiste dispose d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique et suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution de prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés.
Il exerce son art dans des conditions qui puissent garantir la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
Il veille à l'élimination des déchets provenant de l'exercice de son art conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 67.


Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut en outre exercer son activité professionnelle :
-         dans un ou plusieurs établissements de santé ;
-         sur un site, autre qu'un établissement de santé, distinct de sa résidence professionnelle habituelle lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

Art. 68.


Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral ne peut avoir que deux exercices quelle qu'en soit la forme.
Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.

Art. 69.


L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent Code est interdit.

Art. 70.


Un chirurgien-dentiste ne peut s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans son accord préalable ou, à défaut, sans l'autorisation du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des besoins de la santé publique.

Art. 71.


Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire.

Art. 72.


Tout remplacement d'un chirurgien-dentiste titulaire ou opérateur fait l'objet, entre le chirurgien-dentiste titulaire et le remplaçant, d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Le chirurgien-dentiste remplacé ne peut, pendant la durée de son remplacement, exercer son art au sein du cabinet dans lequel il est autorisé.

Art. 73.


Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet au chirurgien-dentiste remplacé, sauf opposition du patient, tous les éléments utiles à la continuité des soins.

Art. 74.


Les contrats et avenants sont communiqués conformément aux articles 40 et 41 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, lequel vérifie leur conformité avec les règles, devoirs et droits de la profession de chirurgien-dentiste ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types qu'il a établis ou qui l'ont été conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et fait connaître ses observations au chirurgien-dentiste concerné ainsi qu'au Directeur de l'Action Sanitaire.
Le chirurgien-dentiste vérifie s'il existe un contrat type établi par le Conseil de l'Ordre et en fait connaître la teneur à son cocontractant.
Le chirurgien-dentiste signe et remet au Conseil de l'Ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.

Art. 75.


En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
Le Conseil de l'Ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent Code.

Art. 76.


Le chirurgien-dentiste qui modifie ses conditions d'exercice ou qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et le Directeur de l'Action Sanitaire. Ledit conseil prend acte de ces modifications.
Le chirurgien-dentiste qui a cessé toute activité est retiré du tableau de l'Ordre, sauf demande expresse d'y être maintenu. Dans ce cas, la mention « non exerçant » est portée au tableau.

Art. 77.


Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un chirurgien-dentiste qui assure un service dentaire préventif pour le compte de l'État ou d'une personne morale de droit public ou privé ne peut y donner des soins curatifs.
Il adresse la personne qu'il a reconnu malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le patient n'en a pas, lui laisse toute la latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage.

Art. 78.


Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif pour le compte de l'État ou d'une personne morale de droit public ou privé ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa patientèle particulière.

Section II : Exercice en qualité de chirurgien-dentiste conseil
Art. 79.


Le chirurgien-dentiste conseil ne peut cumuler cette fonction avec celle de chirurgien-dentiste titulaire ou de chirurgien-dentiste opérateur installé en Principauté ou dans l'une des communes limitrophes.

Art. 80.


Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste conseil et chirurgien-dentiste traitant à l'égard du même patient, le cas échéant il est fait appel à un confrère, chirurgien-dentiste conseil, pour exercer le contrôle du patient concerné.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.

Art. 81.


Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste conseil exerçant un contrôle se récuse s'il estime que la mission qui lui est confiée dépasse sa qualification, ses connaissances ou son expérience ou est susceptible d'altérer l'indépendance de ses décisions.

Art. 82.


Le chirurgien-dentiste conseil exerçant un contrôle ne peut s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec le chirurgien-dentiste traitant ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il le lui signale confidentiellement.

Art. 83.


Le chirurgien-dentiste conseil exerçant un contrôle fait connaître au patient soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste conseil. Il est tenu d'être très circonspect dans ses propos et s'interdit toute appréciation auprès du patient.

Art. 84.


Le chirurgien-dentiste conseil est tenu au secret professionnel, y compris vis-à-vis de l'Administration ou de l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions d'ordre administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.

Section III : Exercice en qualité de chirurgien-dentiste expert
Art. 85.


Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient.
Le chirurgien-dentiste ne peut accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, amis, proches, ou chirurgiens-dentistes opérateurs, ou bien ceux d'un groupement qui fait appel à ses services.

Art. 86.


Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert se récuse s'il estime que la mission qui lui est confiée dépasse sa qualification, ses connaissances ou son expérience ou est susceptible d'altérer l'indépendance de ses décisions.

Art. 87.


Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, le chirurgien-dentiste expert informe la personne qu'il examine de sa mission. Il s'abstient de tout commentaire lors de l'examen.

Art. 88.


Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne révèle que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il tait ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de cette mission.

Chapitre V : Dispositions diverses
Art. 89.


Toute décision prise par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent Code est motivée.

Art. 90.


Toute déclaration sciemment inexacte ou incomplète faite au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par un chirurgien-dentiste peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Art. 91.


Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, affirme devant le Conseil de l'Ordre qu'il a pris connaissance du présent Code.
Il informe ledit conseil de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.

Art. 92.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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