Arrêté Ministériel n° 2017-808 du 10 novembre 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993 relatif à certaines vaccinations particulières, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.408 du 5 août 1974 portant application de la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.004 du 28 juillet 2016 portant création du Comité National des Vaccinations ;
Vu l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993 relatif à certaines vaccinations particulières, modifié ;
Vu l'avis du Comité National des Vaccinations en date du 11 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'intitulé de l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, est modifié comme suit : « arrêté ministériel relatif aux vaccinations obligatoires pour certaines activités professionnelles ».
Art. 2.
L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Les activités se rapportant à la santé ou assimilées sont celles :
1° du personnel des établissements de soins ;
2° tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé ;
3° les médecins, infirmiers, infirmières exerçant à titre libéral ;
4° du personnel des établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance, qu'il appartienne soit à des services externes, soit à des services internes ;
5° du personnel des services sanitaires et sociaux de maintien à domicile ;
6° du personnel assurant des activités de services à la personne ;
7° des ambulanciers ;
8° des sapeurs-pompiers ;
Les personnes mentionnées aux chiffres 1 à 8 sont soumises, quel que soit leur âge, à toutes les vaccinations prévues à l'article 10 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, susvisée, à l'exception de la vaccination contre les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B.
9° des chirurgiens-dentistes ;
10° du personnel du Service municipal d'hygiène ;
11° du personnel de la Police municipale ;
12° des carabiniers ;
13° du personnel de la Sûreté publique ;
14° du personnel de la Maison d'arrêt ;
15° du personnel des Établissements d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées ;
16° du personnel de l'Inspection Médicale des scolaires et des sportifs ;
17° du personnel de l'Office de la médecine du travail ;
18° des médecins et des chirurgiens-dentistes contrôleurs ;
Les personnes mentionnées aux chiffres 9 à 18 sont soumises, quel que soit leur âge, à la vaccination contre l'hépatite B.
19° du personnel des laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces personnes sont soumises quel que soit leur âge, à la vaccination contre l'hépatite B et à la vaccination contre la fièvre typhoïde. ».
Art. 3.
Les mots : « vaccination antitétanique » aux derniers alinéas des articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, sont remplacés par les mots suivants : « vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique ».
Art. 4.
L'article 8 de l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les vaccinations de rappel s'effectuent dans les mêmes conditions que l'immunisation proprement dite et comprennent une seule injection dans les délais suivants :
- vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique : un rappel à l'âge de 25 ans, de 45 ans et en fonction de la poursuite des activités professionnelles à 65 ans ;
- vaccination contre l'hépatite B : deux rappels, un à 1 mois de la primo injection et un à 6 mois de la primo injection ;
- vaccination contre la typhoïde : un rappel tous les trois ans. »
Art. 5.
L'article 9 de l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : « Les vaccinations et les rappels de vaccinations contre la fièvre typhoïde et la rubéole sont effectués par le moyen d'injections sous-cutanées. ».
Art. 6.
L'article 11 de l'arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque l'intéressée a subi :
1° Les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique complètes conformément aux dispositions prévues au premier tiret de l'article 8 ;
2° La vaccination complète contre l'hépatite B conformément aux dispositions prévues au deuxième tiret de l'article 8 ;
3° Une injection de vaccin typhoïdique effectuée depuis moins de trois ans ;
4° La vaccination contre la rubéole, si le taux d'anticorps rubéolique est devenu supérieur ou égal à 1/40\. »
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille dix-sept.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.