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GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco Audience du 2 février 2017 - Lecture du 14 février 2017

  • No. Journal 8335
  • Date of publication 23/06/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise par la commission de licenciement instituée par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, décision du 8 janvier 2016 donnant son approbation préalable au licenciement de F.A. par la SAM COTY LANCASTER et, d'autre part, à la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral.
En la cause de :
F.A.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1947 modifiée par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960 : « Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission ainsi composée : a) l'inspecteur du travail, président ; b) deux représentants du Syndicat national représentatif de la profession de l'employeur ; c) deux représentants du Syndicat ouvrier représentatif de la profession du délégué du personnel... » ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises : « Tout licenciement d'un délégué syndical doit être soumis à l'approbation préalable de la commission prévue à l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée, et dans les conditions fixées par l'ordonnance souveraine prise pour son application » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 susvisée : « L'assentiment de la Commission prévue par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960, susvisée, pour le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, d'un ancien délégué ou d'un candidat aux fonctions de délégué, devra être demandé par pli recommandé, reçu par l'inspecteur du travail... La demande devra préciser les motifs et les circonstances invoquées par l'employeur à l'appui de sa décision » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés mentionnés à l'article 1er précité de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée portant création du Tribunal du Travail que la qualité de membre de ce Tribunal ne lui procure pas de protection supplémentaire, au-delà de celle dont elle bénéficie déjà au titre de sa fonction de délégué syndical ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en donnant son assentiment, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne résulte, ni de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961, ni de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, que les décisions par lesquelles la Commission donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé doivent être motivées ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que F.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnité et, en tout état de cause, de celles tendant à la réintégration de F.A. dans la société SAM COTY LANCASTER ;
Décide :

Article Premier.

La requête de F.A. est rejetée.

Art. 2.

F.A. est dispensée du paiement des dépens.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État, à F.A. et à la SAM COTY LANCASTER.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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Version 2018.11.07.14