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Arrêté Ministériel n° 2017-349 du 2 juin 2017 relatif au rapport de recherche.

  • No. Journal 8334
  • Date of publication 16/06/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.828 du 9 juin 1976 rendant exécutoire à Monaco l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé le 24 mars 1971 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.382 du 27 novembre 1991 rendant exécutoire la convention sur la délivrance de brevets européens ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996, modifiée, portant création de la direction de l'expansion économique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.409 du 2 juin 2017 rendant exécutoire l'accord de travail entre l'organisation européenne des brevets et la Principauté de Monaco concernant la coopération sur la recherche ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 mai 2017 ;
Arrêtons :

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Au sens du présent texte, il faut entendre par :
- « loi », la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention ;
- « accord de travail », l'accord de travail entre l'organisation européenne des brevets et la Principauté de Monaco concernant la coopération sur la recherche ;
- « convention », la convention sur la délivrance de brevets européens et son règlement d'exécution ;
- « service de la propriété industrielle », le pôle propriété intellectuelle de la direction de l'expansion économique.

Art. 2.

Toute personne qui dépose une demande de brevet d'invention, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi, peut produire une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention au sens du paragraphe premier de l'article 52 de la convention.

Art. 3.

Le rapport de recherche est assorti d'une opinion écrite.
Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par l'office européen des brevets dans les conditions et les délais fixés par l'accord de travail.

Art. 4.

Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont notifiés au demandeur par le service de la propriété industrielle.

SECTION II
REQUÊTE

Art. 5.

La requête est déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet d'invention, en trois exemplaires, auprès du service de la propriété industrielle.
Elle comporte, notamment, les mentions ci-après :
1)  l'identification précise et l'adresse complète du demandeur et, le cas échéant, du mandataire ;
2) le titre de l'invention ;
3) le classement de la demande de brevet d'invention selon la classification internationale des brevets ;
4) en cas de revendication d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger, la date et le numéro de dépôt antérieur ainsi que le pays dans lequel il a eu lieu ;
5) en cas de demande divisionnaire, les références précises à la demande primitive ;
6) la signature manuscrite du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire ; s'il s'agit d'une personne morale, l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Art. 6.

Sont annexées à la requête :
1) un exemplaire des pièces composant la demande de brevet d'invention, et énumérées à l'article 5 de la loi ;
2) le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de toute demande de brevet d'invention antérieur, dont la priorité est revendiquée, accompagnée éventuellement de la traduction certifiée conforme par le traducteur et le demandeur ;
3) du récépissé de paiement de la redevance de recherche et des redevances connexes.

Art. 7.

La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est déclarée irrecevable par le service de la propriété industrielle :
- si elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article précédent ;
- si le demandeur n'a pas demandé l'ajournement de la délivrance de la demande de brevet d'invention, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi ;
- si la demande de brevet d'invention n'a pas été régulièrement formée.
L'irrecevabilité est dûment motivée et donne lieu au remboursement de la redevance de recherche et d'une partie des redevances connexes.

Art. 8.

Lorsque la requête est déclarée recevable, le service de la propriété industrielle y reporte la date et le numéro de dépôt de la demande de brevet d'invention et la notifie à l'office européen des brevets.

SECTION III
UNITÉ D'INVENTION

Art. 9.

Si l'office européen des brevets constate que la demande de brevet d'invention ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention au sens de l'article 82 de la convention, il établit un rapport de recherche partiel et une opinion écrite pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, où à la pluralité d'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.
Le rapport de recherche et l'opinion écrite font état de cette constatation.

SECTION IV
OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE

Art. 10.

L'office européen des brevets ne procède pas à des travaux de recherche à l'égard d'une demande de brevet d'invention, ou d'une partie de celle-ci, lorsque son objet porte, au sens du paragraphe 2 de l'article 52 et du paragraphe b de l'article 53 de la convention :
- sur les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- sur les créations esthétiques ;
- sur les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
- sur les présentations d'informations ;
- sur les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ;
- sur les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, à l'exception des procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés.

SECTION V
RAPPORT DE RECHERCHE PARTIEL ET DÉCLARATION

Art. 11.

Si l'office européen des brevets estime que la demande de brevet d'invention porte sur un objet visé à l'article précédent ou que la description ou les dessins, visés à l'article 5 de la loi, manquent de clarté ou comportent des incohérences ou des contradictions, celui-ci établit :
- soit une déclaration motivée selon laquelle une recherche significative ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué ;
- soit, dans la mesure du possible, un rapport de recherche partiel.
La déclaration motivée ou le rapport de recherche partiel est considéré comme constituant le rapport de recherche visé à l'article deux.

Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juin deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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