icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2017-161 du 15 mars 2017 portant ouverture d'une hélisurface sur la digue de Fontvieille, côté Est de l'héliport.

  • No. Journal 8322
  • Date of publication 24/03/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 92-323 du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour le décollage et l'atterrissage des hélicoptères ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 mars 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

A l'occasion du 75ème Grand Prix Automobile de Monaco, une hélisurface temporaire est établie le dimanche 28 mai 2017 sur la digue de Fontvieille, côté Est de l'héliport. Elle comporte trois aires d'atterrissage et de décollage destinées à l'accueil des hélicoptères pour des vols de transport public.

Art. 2.

L'hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères  des compagnies aériennes autorisées par la Direction de l'Aviation Civile.

Art. 3.

Compte-tenu du caractère occasionnel et de l'aménagement sommaire de cette hélisurface, son utilisation se fait sous la responsabilité exclusive du commandant de bord.

Art. 4.

Les compagnies aériennes s'assurent que l'hélisurface et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'être projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères.

Art. 5.

Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, les compagnies aériennes mettent en place le personnel nécessaire à l'effet d'éviter tout accès de personnes sur l'aire de décollage et d'atterrissage.

Art. 6.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable au sol.

Art. 7.


La responsabilité des compagnies aériennes utilisant l'hélisurface doit être garantie contre tous dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l'utilisation de cette hélisurface.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze mars deux mille dix-sept.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14