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Ordonnance Souveraine n° 6.063 du 15 septembre 2016 modifiant l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée.

  • No. Journal 8296
  • Date of publication 23/09/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, notamment son article 92 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, notamment son article 16 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires  ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'intitulé de la section III de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les termes « Procédures d'urgence ».

Art. 2.

Il est inséré, après l'article 44 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, trois articles rédigés comme suit :
« Article 44-1
L'autorité juridictionnelle mentionnée à l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale est le Président du Tribunal Suprême.
Pour l'accomplissement des missions prévues par le 8ème alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi que par les articles 44-2 et 44-3, le Président du Tribunal Suprême peut déléguer ses attributions à un membre titulaire dudit Tribunal.
Le Président du Tribunal Suprême est assisté par un secrétaire, désigné par le Directeur des Services Judiciaires parmi le personnel administratif relevant de son autorité. Un secrétaire suppléant est désigné dans les mêmes conditions à l'effet de pourvoir à l'absence ou à l'empêchement du secrétaire titulaire.
Le secrétaire titulaire et le secrétaire suppléant sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 308-1 du Code pénal, ce sans préjudice des obligations de réserve et de discrétion professionnelles auxquelles ils sont légalement soumis à raison de leur statut ; ils sont habilités à assurer le secrétariat de la Commission instituée par l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Article 44-2
Si, malgré la recommandation de la Commission mentionnée à l'article précédent demandant l'interruption ou la suspension d'une opération relevant des dispositions des articles 9 à 15 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d'Etat entend néanmoins la poursuivre, il présente, sur papier libre, au Président du Tribunal Suprême une requête motivée en ce sens, assortie des pièces justificatives utiles.
Cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par le Ministre d'Etat dans les trois jours suivant la notification qui lui a été faite de la recommandation de la Commission contestée. Elle est dispensée du ministère d'avocat.
Une copie de ladite requête et des pièces annexées est concomitamment notifiée par le Ministre d'Etat au secrétaire de la Commission.
Article 44-3
Le Président du Tribunal Suprême statue par ordonnance sur le mérite de la requête, dans les trois jours de sa saisine.
Cette ordonnance est rendue sur pièces. Toutefois, le Président du Tribunal Suprême peut, en tant que de besoin, procéder à toutes auditions utiles.
L'ordonnance peut être rendue en tout lieu fixé par le Président du Tribunal Suprême. Signée par celui-ci, elle est exécutoire sur minute et dispensée d'enregistrement. Elle est insusceptible de recours.
L'ordonnance est notifiée sans délai par le secrétaire au Ministre d'Etat, qui en informe par tous moyens le Directeur de la Sûreté Publique, ainsi qu'au Président de la Commission. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze septembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14