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Arrêté Ministériel n° 2015-730 du 11 décembre 2015 portant interdiction des artifices de divertissement et articles pyrotechniques sur le territoire de la Principauté à l’occasion des fêtes de fin d’année

  • No. Journal 8256
  • Date of publication 18/12/2015
  • Quality 98.17%
  • Page no. 3047
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 1883 sur les substances explosives ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996 fixant le classement, le marquage, la distribution et l’utilisation des artifices de divertissement ;
Considérant que les articles premier à 3 de l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, susvisée, disposent que la police a pour objet de veiller au maintien de l’ordre public, de la propriété et de la sûreté individuelle ; que la police administrative a pour but de prévenir les contraventions, délits et crimes ; qu’elle est exercée par le Ministre d’Etat dans tout le territoire de la Principauté ;
Considérant que l’article 7 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile énonce qu’à l’occasion de l’organisation d’événements sportifs, culturels ou récréatifs, suscitant la venue en Principauté d’un nombre important de spectateurs, le Ministre d’État peut édicter par arrêté ministériel des mesures particulières de sécurité, visant les lieux publics ou privés, ayant trait à la préservation de la sécurité des personnes et des biens, limitées à la durée de l’événement les ayant motivées ;
Considérant que les fêtes de fin d’années sont l’occasion de manifestations festives et de rassemblements d’un nombre important de personnes, qu’elles appellent la plus grande vigilance ainsi que la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la sécurité publique ;
Considérant que l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques impose des précautions particulières, au regard des dangers, accidents et atteintes graves aux personnes et aux biens, aux troubles, à la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques qui peuvent résulter de leur utilisation inconsidérée, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement ;
Considérant les nuisances sonores occasionnées par l’utilisation de ces artifices ainsi que les risques de départ d’incendies de biens publics et privés liés à l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques ;
Considérant au surplus qu’à la suite des évènements dramatiques récemment survenus en France, il importe de relever le niveau de protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national et de prendre à cet effet toute mesure propre à éviter des débordements ou des violences susceptibles, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, de troubler gravement l’ordre public ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d’interdire la cession, la détention, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques sur le territoire de la Principauté à l’occasion de la célébration de la nouvelle année ;
Considérant que cette interdiction ne saurait s’appliquer aux spectacles pyrotechniques spécialement autorisés par le Ministre d’Etat conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996, susvisé ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A l’exception des spectacles pyrotechniques ayant fait l’objet d’une autorisation ministérielle conformément à l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 96-137 du 11 avril 1996, susvisé, sont interdits sur le territoire de la Principauté, la cession, la détention, le transport et l’utilisation de tous artifices de divertissement et articles pyrotechniques, du 31 décembre 2015, 12 heures, au 1er janvier 2016, 12 heures.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14