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Arrêté Ministériel n° 2015-729 du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994 définissant les conditions d’utilisation et de fonctionnement de l’héliport de Monaco

  • No. Journal 8256
  • Date of publication 18/12/2015
  • Quality 98.17%
  • Page no. 3046
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.190 du 31 août 1981 portant création de l’héliport de Monaco, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 instituant le Service de l’Aviation Civile, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.300 du 4 juillet 1994 portant fixation des caractéristiques de l’héliport de Monaco ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994 définissant les conditions d’utilisation et de fonctionnement de l’héliport de Monaco ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-276 du 26 mai 2008 concernant le programme national de sûreté de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-553 du 6 octobre 2011 concernant le manuel d’exploitation de l’héliport de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Le fonctionnement de ce service et la délivrance des qualifications des contrôleurs aériens sont placés sous la responsabilité du Service de l’Aviation Civile. ».
Art. 2.
L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Sauf dérogation accordée, en fonction des circonstances, par le Chef du Service de l’Aviation Civile, l’utilisation de l’héliport est interdite aux hélicoptères dont la masse maximale au décollage excède dix tonnes. ».
Art. 3.
L’article 9 de l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« L’emprise de l’héliport est scindée en :
1° une zone publique comprenant :
a) la zone d’accueil de l’héligare, où toutes les personnes ont libre accès ;
b) les zones de bureaux ;
2° une zone de sûreté à accès réglementé comprenant :
a) l’aire de manœuvre, constituée par les aires d’atterrissage, de décollage et de stationnement des aéronefs ;
b) les zones de tris de bagages ;
c) les zones de départ des passagers de l’aviation commerciale comprises entre les postes d’inspection/filtrage et l’aéronef ;
d) les hangars de maintenance et de stationnement.
En zone de sûreté, seuls peuvent circuler les personnes et les véhicules autorisés par le Chef du Service de l’Aviation Civile, ainsi que les personnes qui les accompagnent.
Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article sont définies par le Chef du Service de l’Aviation Civile ; des mesures de contrôle renforcé peuvent être prises temporairement. ».
Art. 4.
Il est inséré, à la suite de l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994, susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Il est interdit de fumer ou de faire usage de briquet ou d’allumettes sur l’ensemble de l’emprise de l’héliport. ».
Art. 5.
L’article 11 de l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Les règles d’accès des personnes et les modalités des contrôles de sûreté effectués sur les bagages et les personnes sont définies par le programme national de sûreté de l’aviation civile institué par l’arrêté ministériel n° 2008-276 du 26 mai 2008. ».
Art. 6.
Il est inséré, à l’article 18 de l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994, susvisé, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le temps d’attente au sol, moteur en fonctionnement, est limité à dix minutes. ».
Art. 7.
Le premier tiret du second alinéa de l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 94-291 du 4 juillet 1994, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« - le carburant est constitué uniquement par du kérosène ; ».
Art. 8.
Il est inséré, à la suite de l’article 20, une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 5
Opérations de maintenance
Art. 21.
La maintenance en ligne comprend toutes les opérations de maintenance entreprises avant un vol pour s’assurer que l’aéronef est apte à effectuer ce vol, notamment :
- les opérations de dépannage ou de correction de défaut ;
- les visites régulières, y compris les opérations de remplacement d’un composant dans la mesure où elles ne nécessitent pas d’inspection en profondeur ;
- les réparations et modifications mineures ne nécessitant pas un démontage important et pouvant être réalisées avec des moyens légers.
Art. 22.
Toute opération de maintenance n’entrant pas dans la définition de l’article 21 est considérée comme une opération de maintenance hors ligne.
Art. 23.
Les opérations de maintenance hors ligne ne sont pas autorisées sur l’emprise de l’héliport.
Les opérations en ligne, notamment les dépannages, nécessitant un temps d’intervention supérieur à dix minutes devront être impérativement réalisées sous hangar en dehors de l’aire de manœuvre. ».
Art. 9.
La « Section 5 – Dispositions finales » devient « Section 6 – Dispositions finales ».
Les articles 21 et 22 deviennent, respectivement, articles 24 et 25.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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