Ordonnance Souveraine n° 5.210 du 20 février 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés et l’ordonnance souveraine n° 4.698 du 30 janvier 2014 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant de la caféine
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés ;
Vu Notre ordonnance n° 4.698 du 30 janvier 2014 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant de la caféine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 février 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, susvisée, est ainsi rédigé :
« Sont exclus du périmètre de cette taxe les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2.9 % de protéines issues de la graine de soja ».
Art. 2.
Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 4.698 du 30 janvier 2014, susvisée, les mots « dites énergisantes » sont supprimés.
Art. 3.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés ;
Vu Notre ordonnance n° 4.698 du 30 janvier 2014 portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons contenant de la caféine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 février 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, susvisée, est ainsi rédigé :
« Sont exclus du périmètre de cette taxe les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2.9 % de protéines issues de la graine de soja ».
Art. 2.
Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 4.698 du 30 janvier 2014, susvisée, les mots « dites énergisantes » sont supprimés.
Art. 3.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.