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Arrêté municipal n° 2014-3161 du 9 octobre 2014 portant règlement d’occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances

  • No. Journal 8195
  • Date of publication 17/10/2014
  • Quality 98.33%
  • Page no. 2315
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 926 du 23 janvier 2007 fixant les conditions de publicité des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation privative du domaine public communal et des voies publiques ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.364 du 28 juin 2013 portant sur le domaine public portuaire ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007 portant règlement d’occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances ;
Arrêtons :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier.
Toute autorisation d’occupation privative, avec ou sans emprise du domaine public communal et de la voie publique, est délivrée par le Maire.
Art. 2.
Les autorisations d’occupation privative de la voie publique sont délivrées sous la forme d’arrêté municipal à caractère individuel.
Ces autorisations sont strictement personnelles et sont toujours accordées à titre précaire et révocable. Elles ne peuvent être vendues, cédées ou louées, même à titre gratuit et ne peuvent être constitutives de droits réels.
Le changement d’exploitant entraînera la demande d’une nouvelle autorisation d’occupation.
Art. 3.
Le permissionnaire a l’obligation de tenir en parfait état de propreté la partie de la voie publique qu’il est autorisé à occuper ainsi que les matériels qui y sont installés (mobiliers et végétaux).
En cas de vétusté ou d’endommagement, les éléments doivent être enlevés ou remplacés immédiatement.
Art. 4.
Le permissionnaire assume seul, tant envers la Commune qu’envers les tiers ou usagers, la responsabilité pour tous dommages, accidents, dégâts ou préjudices matériels ou corporels, résultant directement ou indirectement de l’occupation de la voie publique.
Art. 5.
A l’expiration de l’autorisation ou en cas de révocation, le permissionnaire est tenu de libérer la voie publique et de restituer l’emplacement dans son état d’origine.
Le permissionnaire n’est pas fondé à se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale pour soutenir qu’il a droit à une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux.
CHAPITRE II
OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE SOLLICITEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION ET COMMERCES DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITE
Art. 6.
Les demandes d’occupation privative, avec ou sans emprise de la voie publique, sollicitées par les établissements de restauration et commerces dans le cadre de leur activité, doivent être effectuées au minimum un mois avant le début de l’exploitation souhaitée.
A cet effet, un formulaire est disponible aussi bien auprès des services concernés qu’en téléchargeant un imprimé sur le site de la Mairie.
Les demandes d’occupation privative de la voie publique doivent indiquer le lieu précis d’implantation et la surface sollicitée.
Les demandes doivent comporter la liste détaillée du matériel qui sera disposé sur la voie publique.
Elles doivent être accompagnées d’une copie de l’extrait d’inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie et d’un plan coté des lieux avec mention de la surface demandée, accompagné d’un descriptif de l’aménagement souhaité.
Si l’occupation sollicitée comporte l’installation d’une structure avec emprise de la voie publique, un dossier de demande d’autorisation de construire doit être déposé, au préalable, à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, pour instruction par les Services compétents de l’Etat.
Dans ce cas, l’autorisation d’occupation privative de la voie publique est délivrée après avoir obtenu l’autorisation de construire visée à l’alinéa précédent
Art. 7.
Les demandes de renouvellement doivent parvenir en Mairie un mois avant la date d’expiration de l’arrêté municipal portant autorisation en cours. Dans l’hypothèse d’un changement de l’occupation (modification des limites d’emprise ou changement de mobilier), le permissionnaire doit le mentionner dans sa demande de renouvellement.
Le renouvellement fera l’objet d’une décision expresse dans les mêmes formes et conditions que l’autorisation initiale.
Le Maire se réserve le droit de ne pas renouveler l’autorisation et cela sans indemnité. En tout état de cause, ne pourront être renouvelées que les autorisations pour lesquelles les droits dus au titre des exercices antérieurs ont été acquittés et dès lors qu’aucune procédure n’est engagée pour infractions aux règlements régissant les activités exercées sur la voie publique.
Art. 8.
Les demandes d’occupation privative de la voie publique ne sont accordées qu’au titre de l’année civile ; et dans tous les cas, la date de fin d’occupation ne peut dépasser le 31 décembre de l’année en cours.
Art. 9.
La mise en place de tout matériel sur les occupations autorisées, est soumise à l’approbation du Maire.
D’une manière générale, l’emploi de matériaux de qualité est exigé.
Toute publicité est interdite sur les éléments constituant l’occupation privative.
Les mobiliers commerciaux devront répondre aux prescriptions ci-après :
1) Les présentoirs et étals commerciaux doivent être implantés contre la façade du local et dans le périmètre de l’autorisation délivrée par la Mairie et assurer le respect des circulations piétonnes avec un passage piéton libre de tout obstacle de 1,20 m minimum, sauf cas particuliers énumérés à l’article 16 ci-après.
Le matériel installé doit être de qualité, en harmonie et en cohérence avec l’immeuble concerné.
Avant toute installation, le modèle de présentoir doit être soumis à la Mairie pour approbation.
Les présentoirs et étals de textiles sont interdits sur les grands axes de la Principauté.
Les mobiliers d’étalage ne peuvent excéder 1,50 m de hauteur, aucune marchandise ne peut être disposée sur le sol et dépasser la hauteur de 2 m.
Il est interdit de suspendre des marchandises à la façade et aux stores et ce, quel que soit le moyen utilisé.
Il est interdit de placer des revêtements au sol ou des tapis.
2) Les protections solaires (parasols, stores, stores bannes, vélums ou tout dispositif destiné à protéger du soleil) doivent avoir une unité de forme et de couleur en cohérence avec l’ensemble sauf cas particulier de terrasse déportée ou de terrasse de surface importante et à condition qu’une harmonie d’ensemble soit respectée.
Les protections solaires (notamment les stores bannes) ne doivent pas dépasser l’emprise autorisée de la terrasse.
Les bâches cristal suspendues aux stores bannes sont proscrites.
3) Au sein d’une même terrasse, un(e) seul(e)style/forme/couleur de tables-chaises-mobilier sera admis(e). Le mobilier dépareillé est proscrit.
4) Les vitrines réfrigérées, distributeurs en tout genre, crêpières, appareils de cuisson, etc., sont interdits. Une autorisation exceptionnelle peut être accordée par le Maire, après avis de la Commission d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.
Les éventuels appareils de chauffage doivent être conformes aux normes techniques de sécurité et sont sous l’entière responsabilité du permissionnaire.
5) Les jardinières doivent rester mobiles et sont disposées à l’intérieur de l’emprise autorisée. Elles doivent être homogènes sur une même terrasse et sont garnies de végétaux en parfait état d’entretien, ce dernier étant à la charge du permissionnaire.
6) Les écrans verticaux ou paravents d’une même terrasse doivent tous être identiques et doivent être maintenus en parfait état de propreté. Les écrans doivent être totalement transparents sur la partie haute (sans traverse supérieure) avec au maximum la moitié de la hauteur en partie basse occupée par des éléments décoratifs offrant le plus de transparence possible.
7) Les porte-menus doivent être implantés dans l’emprise de la terrasse ou contre la façade de la terrasse. Leur nombre est limité à un porte-menu par accès à la terrasse.
Les porte-menus en chevalet sont proscrits.
Art. 10.
L’occupation privative de la voie publique ne peut, en aucun cas, dépasser les limites de la façade du commerce, sauf dérogation accordée par le Maire.
Aucun matériel ne peut être disposé sur les équipements et décorations dépendant de la voie publique et en particulier sur les installations de lutte contre l’incendie, les organes de coupures d’urgences, les regards, les tampons de visite et les avaloirs qui doivent être laissés libres d’accès.
Les éléments constituant l’occupation privative de la voie publique doivent être implantés dans les limites de l’emprise autorisée.
Si le Maire le juge utile, il fera délimiter au moyen de repères tracés ou fixés au sol, la surface d’occupation accordée au permissionnaire en fonction des prescriptions relatives à la circulation des piétons et aux mesures de sécurité à respecter.
Les éléments disposés sur les surfaces autorisées doivent être rentrés chaque soir à l’heure de fermeture, de manière à ce que la voie publique reste libre pour le nettoyage.
Cette disposition peut faire l’objet d’une dérogation accordée par le Maire sous réserve que cette requête soit formulée lors de la demande d’occupation.
Art. 11.
Les commerçants de Monaco-Ville sont tenus au moment de la fermeture de leur établissement :
- de remonter leur toile de tente ;
- de libérer totalement les voies où sont susceptible d’intervenir les véhicules des services publics, d’urgences et de secours.
CHAPITRE III
OCCUPATIONS PRIVATIVES OCCASIONNELLES DE LA VOIE PUBLIQUE
Art. 12.
Les demandes d’occupation privative occasionnelles de la voie publique doivent parvenir en Mairie au minimum un mois avant la date de l’occupation.
Elles doivent préciser le type d’occupation, le lieu, la durée et le détail du matériel qui y sera installé. Un plan coté de la surface que le pétitionnaire projette d’occuper doit être joint. Il doit indiquer le mobilier urbain avoisinant et la largeur de la voie publique à cet endroit.
Art. 13.
Les demandes effectuées dans le cadre de chantier, doivent parvenir en Mairie au minimum un mois avant la date de l’occupation.
Elles doivent préciser la durée d’occupation envisagée, la nature des travaux, le lieu et le type d’occupation (échafaudages, appareillages, palissades, clôtures, dépôt de bennes, etc.).
Art. 14.
Les demandes formulées dans le cadre de réservation d’emplacements de stationnement doivent parvenir en Mairie cinq jours ouvrés au minimum avant le début de l’occupation.
Elles doivent préciser le motif, le nombre d’emplacements sollicités, le lieu ainsi que la durée.
Art. 15.
Des dérogations relatives à la date de formulation des demandes, au type d’occupation, à la durée d’occupation ainsi qu’aux documents à fournir, précisés aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté, peuvent être appliquées à l’occasion de certaines manifestations telles que les Grands Prix, les Animations Estivales, la Foire-Attractions ou les Animations de fin d’année.
A l’occasion de ces manifestations ou animations, des prescriptions spéciales peuvent être édictées.
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE PASSAGE SUR LES VOIES PUBLIQUES
Art. 16.
Sur toutes les voies publiques, la zone réservée au passage des piétons doit à tout moment être complètement dégagée sur une largeur qui ne peut être inférieure à 1,20 m, à l’exception de celles ci-après dénommées, pour lesquelles une largeur supérieure est imposée afin de permettre le passage des véhicules des services publics, d’urgences et de secours :
- Quai Albert 1er : 3,50 m
- Allée Lazare Sauvaigo et Promenade Honoré II : 3,50 m
- Promenade du Larvotto : 2,20 m
- Quai Antoine 1er : 3,50 m entre la façade des immeubles et le Quai
- Monaco-Ville : 2 m
De même, tous les cheminements réservés aux piétons, matérialisés au sol, doivent être maintenus complètement libres.
CHAPITRE V
DROITS D’OCCUPATION
Art. 17.
Les occupations privatives du domaine public communal et de la voie publique, objet du présent arrêté, sont soumises à redevance.
Les montants de ces redevances, votés par délibération du Conseil Communal, sont fixés par arrêté municipal ou communiqués par des avis publiés au Journal de Monaco.
S’agissant des occupations privatives de la voie publique sollicitées par les établissements de restauration et commerces dans le cadre de leur activité, le paiement doit s’effectuer en une seule fois à la Recette Municipale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.
En cas de cessation ou de cession de l’activité commerciale, le permissionnaire peut prétendre à un remboursement au prorata temporis de la période non occupée. La demande doit être adressée au Maire.
En cas de création d’une activité commerciale en cours d’année, le permissionnaire est soumis à redevance au prorata temporis à compter du mois en cours.
S’agissant des occupations privatives occasionnelles de la voie publique, le paiement doit s’effectuer en une seule fois à la Recette Municipale dès réception de la facture.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 18.
Les autorisations d’occupation privative du domaine public communal et de la voie publique, avec ou sans emprise, peuvent être retirées pour des motifs d’intérêt général, de sécurité publique, de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine occupé, sans que le permissionnaire puisse prétendre à indemnité.
Art. 19.
Pendant des manifestations impliquant la mise en place d’un service d’ordre et des dégagements nécessaires à leur bon déroulement, en cas d’urgence ou lorsque les impératifs de l’ordre et de la sécurité publics l’obligent, les autorisations d’occupation privative du domaine public communal et de la voie publique, avec ou sans emprise, peuvent être suspendues et remplacées par des mesures de police temporaires destinées à réglementer l’occupation de la voie publique et ses dépendances, sans que le pétitionnaire puisse prétendre à indemnité.
CHAPITRE VII
SANCTIONS
Art. 20.
Toute occupation privative, avec ou sans emprise de la voie publique, non autorisée, sera réprimée.
Dans l’hypothèse où le permissionnaire ne restituerait pas les lieux occupés dans le délai fixé, il pourra être procédé à l’enlèvement du matériel aux frais, risques et périls du permissionnaire.
Nonobstant ces sanctions, la Commune pourra réclamer le paiement des droits correspondants sans que ce paiement constitue une autorisation implicite d’occuper le domaine public communal ou la voie publique.
Art. 21.
Tout défaut d’acquittement des droits d’occupation de la voie publique conduira à l’abrogation de l’arrêté municipal portant autorisation d’occupation privative de la voie publique.
En cas de maintien dans les lieux, les dispositions de l’article 20 du présent arrêté seront appliquées.
Art. 22.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi.
CHAPITRE VIII
TEXTES ABROGES
Art. 23.
Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007 sont et demeurent abrogées.
CHAPITRE IX
EXECUTION
Art. 24.
Le Receveur Municipal, le Capitaine - Inspecteur, Chef de la Police Municipale, le Chef du Service du Domaine Communal - Commerce - Halles & Marchés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté.
Art. 25.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 9 octobre 2014, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Monaco, le 9 octobre 2014.


Le Maire,
G. MARSAN.
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