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Arrêté Ministériel n° 2013-642 du 20 décembre 2013 fixant les règles de sécurité à respecter lors de l’installation de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque

  • No. Journal 8153
  • Date of publication 27/12/2013
  • Quality 98.04%
  • Page no. 2698
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les bâtiments industriels, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-595 du 10 octobre 2012 relatif à la composition du dossier d’autorisation de travaux ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 18 septembre 2013 ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 26 novembre 2013 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2013 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Le présent arrêté détermine les règles de sécurité à respecter lors de l’installation de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque sur une nouvelle construction ou une construction existante.
Art. 2.
Pour l’application de l’article 1er du présent arrêté, un dossier technique et de sécurité doit être fourni à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, à l’appui de la demande d’autorisation de travaux, comportant les pièces suivantes :
- les plans de principe de l’installation et des locaux dédiés à celle-ci. Ces plans font obligatoirement apparaître la localisation des équipements (capteurs, onduleur(s), local technique, dispositifs d’arrêt d’urgence etc.) ;
- une notice descriptive de l’installation projetée ;
- l’avis d’un organisme agréé en Principauté sur :
• la capacité de la structure à supporter l’installation projetée ;
• la capacité de celle-ci à résister aux contraintes climatiques prévues par le Règlement NV65 ou tout document de référence équivalent.
Art. 3.
La mise en place de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque doit répondre aux règles suivantes :
- elle est réalisée conformément aux dispositions réglementaires applicables au bâtiment concerné en matière de prévention contre les risques d’incendie et de panique ;
- si la mise en place de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque (panneaux, rideaux, brise soleil ou autres) rend inaccessibles les façades, celle-ci peut être admise sous réserve du respect de mesures de sécurité adaptées, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, afin de compenser l’absence de façade accessible ;
- un cheminement d’au moins 90 cm de large est laissé libre autour des dispositifs de production électrique de type photovoltaïque installés en toiture. Celui-ci permet notamment d’accéder à toutes les installations techniques du toit ;
- l’ensemble de l’installation est conçu selon les préconisations du guide UTE C 15-712, en matière de sécurité incendie ;
- en cas de couplage direct ou indirect au réseau de distribution, l’installation doit répondre aux prescriptions du distributeur d’électricité.
Art. 4.
Lorsqu’il existe, le local technique onduleur possède les caractéristiques d’un local « à risques moyens » tel que défini dans les annexes du présent arrêté.
Si plusieurs locaux techniques onduleurs sont mis en place, ils répondent chacun aux dispositions de l’alinéa précédent.
Si des batteries sont installées dans le local technique onduleur, celui-ci est un local de stockage d’énergie.
Art. 5.
La protection contre les chocs électriques doit être réalisée par l’une des dispositions suivantes, par ordre de préférence décroissante :
- les onduleurs sont positionnés à l’extérieur, au plus près des modules, en respectant leur degré de protection requis ou protégés par tout autre moyen équivalent ;
- les câbles parcourus par du courant continu (DC) cheminent uniquement dans le local technique où se trouvent les onduleurs. Ce local est situé à proximité immédiate des modules. Il n’est accessible ni au public, ni au personnel ou occupants non autorisés ;
- les câbles DC, adaptés à la nature de l’installation, cheminent en extérieur (avec protection mécanique s’ils sont accessibles) et pénètrent directement dans chaque local technique onduleur du bâtiment ;
- un système de coupure d’urgence de la liaison DC est mis en place, positionné ou intégré en sortie de chaque module du générateur électrique de type photovoltaïque ou sur sa liaison DC. Dans ce dernier cas, celle-ci est indépendante entre chaque dispositif de production électrique de type photovoltaïque et l’onduleur. Ce système interrompt la liaison DC à partir de chaque dispositif de production électrique de type photovoltaïque en cas de court circuit, d’ouverture du circuit, de défaillance ou d’arrêt du ou des onduleurs, d’élévation anormale de la température. Ce système doit pouvoir être mis en service y compris en cas d’absence de la source d’alimentation électrique « normale/remplacement ». Cette solution est la seule admissible dans le cas d’une installation en façades telle qu’autorisée au 2ème tiret de l’article 3 ;
- les câbles DC cheminent à l’intérieur du bâtiment jusqu’au local technique onduleur, et sont placés dans un cheminement technique protégé, situé hors des locaux à risques particuliers, et de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes.
Art. 6.
Une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs doit être réalisée par le biais du dispositif de découplage obligatoire lorsque l’installation d’alimentation en énergie électrique est mise hors tension.
Art. 7.
Les bâtiments équipés de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque doivent être signalés :
- par la mise en place aux accès de la construction et à proximité des organes de coupure d’urgence de l’alimentation en énergie électrique, de panonceaux inaltérables portant la mention : « Attention – Présence de deux sources de tension : 1 – Réseau de distribution ; 2 –Dispositifs de production électrique de type photovoltaïque », en lettres noires sur fond jaune ;
- par la signalisation sur les plans de la construction, destinés à faciliter l’intervention des secours, des emplacements du ou des locaux techniques onduleurs ;
- par la mise en place du pictogramme dédié au risque photovoltaïque :
• à l’extérieur du bâtiment, devant l’accès réservé aux secours,
• aux accès aux locaux techniques onduleurs et aux locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie photovoltaïque,
• sur les câbles DC tous les 5 mètres,
• sur la porte du local de transformation ou sur le panneau de comptage en fonction du niveau de tension de l’alimentation de l’installation.
Art. 8.
Si la construction est équipée d’une ou plusieurs sources de production d’énergie électrique autre que la source de sécurité, il est mis en place un dispositif d’arrêt d’urgence spécifique pour permettre de déconnecter chaque installation au plus près de la source de production.
Art. 9.
Au plus tard, le jour du récolement prévu par l’article 118 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, le permissionnaire doit fournir à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, les pièces suivantes :
- une notice présentant les dispositions obligatoires à respecter pour intervenir sur l’installation de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque lors des opérations de maintenance, de vérifications, de réparations ainsi que lors de l’intervention des services de secours nécessitant l’emploi d’eau à proximité immédiate et/ou sur l’installation proprement dite, notamment la partie de celle-ci située en amont de l’onduleur.
- une attestation d’un organisme agréé en Principauté confirmant que l’installation de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque a été réalisée conformément aux plans approuvés et aux dispositions du présent arrêté et attestant de l’existence d’une protection desdits dispositifs contre les chocs électriques.
Art. 10.
Il est ajouté un deuxième paragraphe au point 11 de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2012-595 du 10 octobre 2012 relatif à la composition du dossier d’autorisation de travaux, rédigé comme suit :
« En cas d’installation de dispositifs de production électrique de type photovoltaïque sur une nouvelle construction ou une construction existante, un dossier technique et de sécurité sur l’installation projetée conformément aux dispositions fixées par arrêté ministériel. »

Le point 13 de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2012-595 du 10 octobre 2012 relatif à la composition du dossier d’autorisation de travaux, est remplacé par les dispositions suivantes rédigées comme suit :
«13. une note donnant toutes les précisions sur les besoins du projet en eau potable, en assainissement, en énergie (gaz, électricité et production chaud-froid), en distribution du courrier et en télécommunication ainsi que sur la production autonome d’énergie électrique projetée ; sur les locaux destinés aux logements des compteurs, des postes de transformation ; sur les installations destinées à la réception du courrier ; sur toutes les tuyauteries et gaines de ventilation, aération, chute, ainsi que les dispositions précises adoptées pour les branchements d’égouts, etc. Ces divers locaux et aménagements doivent figurer d’une manière nette sur les plans.
Cette note doit être accompagnée de l’avis préalable des sociétés concessionnaires et de la Direction de l’Aménagement Urbain pour le raccordement de l’immeuble projeté aux réseaux.
Sont joints à cette note, les plans de synthèse indiquant le positionnement des futurs réseaux, les points de raccordement ainsi que les réseaux existants dans la zone concernée (vue en plan et coupes avec un positionnement en x, y et z). Les dates prévisionnelles des travaux de raccordement doivent être précisées dans la note.»
Art. 11.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

ANNEXE 1
Locaux à risque(s) particulier(s) d’incendie
§ 1. Les locaux à risque(s) moyen(s) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- les façades sont établies suivant les dispositions relatives à la protection des façades des constructions ;
- les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent répondre aux dispositions de l’ANNEXE 2 ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu de degré 1 heure et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure, l’ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte.

ANNEXE 2
Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens
§ 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après.
Cette résistance au feu peut être obtenue :
- soit par le conduit seul s’il possède une résistance au feu suffisante ;
- soit dans le cas contraire, par l’établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée d’un dispositif d’obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif équivalent).
§ 2. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 mm doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois à l’exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.
§ 3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 2 ci-dessus, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie, soit équipé d’un dispositif d’obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers par des matériaux incombustibles.
Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être coupe-feu de degré ½ heure.
§ 4. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.
A l’intérieur d’un même niveau, ces mêmes exigences sont imposées lorsque les parois de recoupement des circulations horizontales de grande longueur et/ou les parois délimitant une zone compartimentage (ZC) sont franchies.
§ 5. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.
Cette condition n’est pas imposée si le conduit répond aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
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