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Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2013-17 du 12 juillet 2013 relatif aux mesures destinées à renforcer la confiance des justiciables dans l’intégrité, l’impartialité et l’efficacité des agents des services judiciaires.

  • No. Journal 8130
  • Date of publication 19/07/2013
  • Quality 98.51%
  • Page no. 1468
Nous, Directeur des Services Judiciaires ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, portant statut des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 8 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 portant réforme des codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires et notamment son article 2 ;
Considérant l’avis du Haut Conseil de la Magistrature, saisi par S.A.S. le Prince Souverain conformément à l’article 21 de la loi n° 1.364, susvisée, en date du 1er mars 2013 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Outre les obligations qui résultent des textes susvisés, les magistrats, greffiers, fonctionnaires et agents relevant de la Direction des Services Judiciaires sont tenus de respecter celles prescrites par les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
Les magistrats et greffiers se conduisent avec probité de manière à assurer et garantir la confiance des justiciables dans l’intégrité, l’impartialité et l’efficacité des juridictions.
Ils veillent aux relations qu’ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que dans un cadre privé de manière à ne pas faire naître une suspicion de partialité, ni à les rendre vulnérables à une quelconque influence, ni à porter atteinte à la dignité de leurs fonctions. Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu’elle soit.
Les magistrats et greffiers des juridictions ne sollicitent pas, pour eux-mêmes, de distinctions honorifiques.
Ils ne sollicitent ni n’acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer une influence ou paraître exercer une telle influence sur leur indépendance, l’impartialité de leurs décisions ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent tirer de leur position officielle aucun avantage indu.
Art. 3.
Les magistrats et greffiers ne peuvent se prévaloir de leur qualité pour effectuer, directement ou indirectement, auprès de particuliers, d’associations, de syndicats, d’entreprises, de sociétés ou de tout autre organisme, des collectes ou des démarches en vue de recueillir des fonds ou des dons, de quelque nature qu’ils soient.
Art. 4.
Les magistrats, greffiers, fonctionnaires et agents relevant de la Direction des Services Judiciaires ne peuvent solliciter ou accepter, directement ou indirectement, de cadeaux, faveurs ou tout autre avantage dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, susceptibles :
- d’influer ou d’apparaître influer sur l’impartialité avec laquelle ils doivent s’acquitter de leur mission de service public ;
- de constituer une récompense ou une contrepartie de prestations accomplies dans le cadre de ladite mission.
Toutefois, à l’occasion d’événements traditionnels tels que notamment les fêtes de fin d’année, les magistrats, greffiers, fonctionnaires et agents relevant de la Direction des Services Judiciaires peuvent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, recevoir des cadeaux d’usage relevant de la courtoisie ou de l’hospitalité.
Art. 5.
Dans le cas où la réception d’un cadeau inacceptable aux termes de l’article précédent ne peut être refusée pour des raisons de service, ou dans le cas où le récipiendaire ne sait pas s’il peut accepter un cadeau ou l’hospitalité, le magistrat, greffier, fonctionnaire ou agent relevant de la Direction des Services Judiciaires concerné en informe sans délai l’autorité hiérarchiquement supérieure.
Si le magistrat, greffier, fonctionnaire ou agent relevant de la Direction des Services Judiciaires se voit proposer un avantage indu, il doit prendre les mesures suivantes afin de :
- refuser l’avantage indu ;
- identifier ou tenter d’identifier la personne qui a fait la proposition ;
- essayer d’avoir des témoins, par exemple des collègues travaillant à proximité ;
- rédiger dans les meilleurs délais un compte rendu écrit sur cette tentative ;
- signaler dès que possible la proposition à son supérieur hiérarchique ou directement à l’autorité compétente pour y donner suite, en particulier dans le cas où le cadeau ne peut être ni refusé ni retourné à son expéditeur.
Art. 6.
Sans préjudice de l’article 4, les cadeaux adressés à une pluralité de magistrats, greffiers, fonctionnaires et agents relevant de la Direction des Services Judiciaires doivent faire l’objet, à l’initiative des intéressés, d’un enregistrement dans un livre d’inventaire prévu à cet effet.
Art. 7.
La discrétion professionnelle imposée par la loi aux magistrats, greffiers, fonctionnaires et agents relevant de la Direction des Services Judiciaires ayant connaissance, à raison de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit, ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci les signalent à l’autorité hiérarchique ou à l’autorité judiciaire, conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale.
La Direction des Services Judiciaires est tenue de protéger les magistrats, greffiers, fonctionnaires et agents relevant de la Direction des Services Judiciaires qui, dans la situation ci-dessus mentionnée, signalent, de bonne foi, des faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles de caractériser un crime ou un délit.
Les intéressés ne sauraient pour ce motif encourir de sanctions disciplinaire, ni faire l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de leur carrière.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le douze juillet deux mille treize.

Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,
Ph. NARMINO.
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