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Délibération n° 2013-45 du 15 avril 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant autorisation sur la demande présentée par Monaco Télécom SAM relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Vidéosurveillance».

  • No. Journal 8127
  • Date of publication 28/06/2013
  • Quality 98%
  • Page no. 1269
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;

Vu le cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;

Vu la délibération n° 2010-13 de la Commission du 3 mai 2010 portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre par les personnes physiques ou morales de droit privé ;

Vu l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat en date du 5 septembre 2012 ;

Vu la demande d’autorisation déposée par Monaco Télécom SAM le 15 mars 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Vidéosurveillance» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 avril 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Monaco Télécom SAM, immatriculée au RCI, est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public. Elle a notamment pour objet «d’assurer dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications. A ce titre, elle assure les activités d’opérateur public chargé de l’exploitation du service téléphonique de la Principauté de Monaco […]».

Monaco Télécom SAM souhaite procéder à l’installation d’un système de vidéosurveillance.

A ce titre, en application de l’article 11-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, concernant la mise en œuvre de traitements automatisés d’informations nominatives à des fins de surveillance, ladite société soumet la présente demande d’autorisation relative au traitement ayant pour finalité «Vidéosurveillance».

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Vidéosurveillance».

D’après le responsable de traitement, les personnes concernées sont «les collaborateurs de Monaco Télécom SAM, les collaborateurs de Monaco Télécom International (MTI), les clients, les prestataires et les visiteurs».

Il précise que les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :

- «assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des personnes ;
- permettre le contrôle d’accès ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction ;
- visualiser des personnes accédant aux bâtiments de Monaco Télécom ;
- visualiser des personnes accédant aux salles hébergements des données et systèmes sensibles».

Au vu de ces éléments, la Commission considère que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La Commission considère que la licéité de ce traitement repose sur l’obtention de l’autorisation du Ministre d’Etat délivrée au responsable de traitement le 6 juin 2012, conformément à la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens.

• Sur la justification

Le responsable de traitement indique que ce traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

A cet égard, la Commission constate que la société Monaco Télécom a notamment, pour mission d’assurer les activités d’opérateur public chargé de l’exploitation du service téléphonique de la Principauté de Monaco. Celle-ci se présente également en tant que prestataire technique fournissant des services d’hébergement de données.

La Commission relève que la vidéosurveillance est un outil permettant de contrôler les accès et d’assurer la sécurité des locaux techniques où sont installés des équipements (serveurs dédiés ou partagés par des clients qui y ont accès …) destinés, notamment, à son activité d’hébergement, activité qui nécessite des mesures de surveillance appropriées.

Le détail de l’implantation des caméras figure en annexe à la présente demande d’autorisation.

Elle prend acte du fait que «le dispositif n’a pas vocation à contrôler le travail ou le temps de travail des salariés ou de conduire à un contrôle permanent ou inopportun des personnes».

Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

Les informations objets du traitement sont :

- identité : image des personnes ;
- adresses et coordonnées : nom des caméras, adresse IP des caméras ;
- données d’identification électronique : identification des caméras, logs de connexion des personnes habilitées ;
- horodatage : date et heure ;
- logs de connexion aux enregistrements : caméra, format (photo, vidéo), support (imprimante, répertoire de stockage), date et heure, identifiant de l’utilisateur.

La Commission exclut les informations relatives aux logs de connexion aux enregistrements qui ne concernent pas le présent traitement.

Les informations collectées ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance lui-même.

La Commission considère que les informations traitées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage situé dans les locaux de la société.

La Commission constate que ledit affichage ne fait nullement référence au droit d’accès de la personne concernée comme cela est exigé par l’article 14 de la loi n° 1.165.

Elle demande par conséquent à ce que l’affichage soit complété en ce sens.

A la condition de ce qu’il précède, elle considère que les modalités d’information préalable sont conformes aux exigences légales.

• Sur l’exercice des droits d’accès et de suppression

Les droits d’accès et de suppression sont exercés par voie postale ainsi que par voie électronique auprès de la Direction des Ressources Humaines, Service Environnement Collaborateurs.

Le délai de réponse est de 30 jours.

La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique «sur Commission rogatoire».

La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, les Services de police ne pourront avoir accès aux informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.

Dans ces conditions, elle considère que de telles transmissions sont conformes aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- le Service des renseignements et le Service logistique (visualisation en direct des accès au bâtiment situé au 25, bd de Suisse, pas d’accès aux enregistrements) ;
- le Service supervision (visualisation en direct des accès et des salles techniques du bâtiment situé au 25, bd de Suisse, ainsi qu’aux accès et salles techniques des locaux situés à la «zone J», pas d’accès aux enregistrements) ;
- le responsable du Service Environnement Collaborateur et le Directeur des Systèmes d’Information et Hébergement (visualisation en direct et accès aux enregistrements).

La Commission relève également que la société prestataire dispose d’un accès au traitement à des fins de maintenance du système. En l’absence de précision sur ce point, la Commission estime qu’il s’agit d’un accès sur place et non pas à distance.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés conformément aux dispositions légales.

En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service.

Elle appelle enfin l’attention du responsable de traitement sur le fait que conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour, et doit pouvoir lui être communiquée à première réquisition.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que la copie ou l’extraction d’une séquence vidéo doit être chiffrée sur son support de réception, conformément à sa délibération n° 2010-13, suscitée.

Elle rappelle enfin que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations sont conservées 7 jours et supprimées par «écrasement automatique».

Seules les durées de conservation des logs de connexion des personnes habilitées à accéder aux informations et des données relatives à l’identification des caméras ne sont pas précisées. Par conséquent et conformément aux dispositions de sa recommandation n° 2010-13 précitée, elle fixe leurs durées de conservation à 7 jours.

Elle considère donc que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré,

Fixe la durée de conservation des logs de connexion des personnes habilitées à accéder aux informations et des données relatives à l’identification des caméras à 7 jours ;

Demande que l’affichage soit modifié afin d’informer expressément la personne concernée de l’existence d’un droit d’accès ;

Rappelle que la liste nominative des personnes ayant accès au traitement, visée à l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, doit être tenue à jour, et pouvoir être communiquée à la Commission à première réquisition ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise la mise en œuvre, par Monaco Télécom SAM, du traitement automatisé d’informations nominatives modifié ayant pour finalité «Vidéosurveillance».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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