Arrêté Ministériel n° 2013-156 du 19 mars 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 66-055 du 9 mars 1966 portant attribution d’un numéro d’identification aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et autres et rendant obligatoire l’utilisation de ce numéro d’identification pour les classifications et les statistiques officielles
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’article premier de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relatif aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie ;
Vu la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles ;
Vu la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 sur la profession d’agent commercial ;
Vu l’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962 portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un Répertoire du Commerce et de l’Industrie ;
Vu l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 66-055 du 9 mars 1966 portant attribution d’un numéro d’identification aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et autres et rendant obligatoire l’utilisation de ce numéro d’identification pour les classifications et les statistiques officielles ;
Vu l’arrêté ministériel n° 70-415 du 7 décembre 1970 déterminant la date à compter de laquelle l’utilisation du numéro d’identification attribué aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et autres deviendra obligatoire.
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives «Tenue du registre des mutuelles d’assurance régie par le Code Français des Assurances et agréées par le Code français des Entreprises d’Assurance préalablement à leur agrément par le Ministre d’Etat de la Principauté», mis en œuvre le 31 novembre 2008 ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 décembre 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Il est attribué un numéro d’identification statistique, dénommé «N.I.S.»., à tous les établissements commerciaux, artisanaux, industriels et autres, définis par l’article 4 ci-après. Ce numéro est inscrit au Répertoire du N.I.S., créé par arrêté ministériel.
Le numéro d’identification statistique est composé d’un radical, soit le code N.A.F., et d’un séquentiel, soit un numéro d’ordre.»
Art. 2.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Ce numéro d’identification statistique est déterminé par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques, dénommé ci-après «I.M.S.E.E.», par référence à la Nomenclature d’Activités Française (NAF).»
Art. 3.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«En sus des établissements commerciaux, artisanaux et industriels, le numéro d’identification statistique est attribué :
1° aux personnes morales de droit public ainsi qu’aux personnes morales de droit privé investies d’une mission d’intérêt général ;
2° aux professions libérales ;
3° aux sociétés civiles ;
4° aux groupements, associations, fédérations et fondations ;
5° aux particuliers loueurs de meublés, de terrains et de biens immobiliers non résidentiels ;
6° aux propriétaires non exploitants ;
7° aux promoteurs d’activités artistiques ;
8° aux bureaux administratifs ;
9° aux agents commerciaux ;
10° aux activités occasionnelles effectuées sur le territoire de la Principauté.
L’attribution du N.I.S., par l’IMSEE, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :
1° soit à l’occasion de l’immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie, au Registre des Artisans et des Professions, au Registre spécial d’inscription des Agents commerciaux, au Répertoire des Sociétés Civiles ou au Registre des Mutuelles d’Assurance ;
2° soit à la demande d’une personne physique ou morale non inscrite aux registres et répertoires susvisés. »
Art. 4.
L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Lors de la création d’un nouveau numéro d’identification statistique, celui-ci est porté, par l’I.M.S.E.E., à la connaissance de l’intéressé, sous forme d’attestation par tous moyens de communication appropriés.
Ce numéro d’identification statistique est communiqué à la Direction de l’Expansion Economique, ainsi qu’à toute personne, physique ou morale intéressée, publique ou privée, qui en ferait la demande.»
Art. 5.
L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Les réclamations concernant le numéro d’identification statistique sont adressées, dans un délai de 30 jours suivant la communication, au Directeur de l’I.M.S.E.E , soit par la personne elle-même, soit par un des services administratifs intéressés.
Les personnes physiques ou morales titulaires du numéro d’identification statistique disposent d’un droit d’accès et de rectification des données liées à leur immatriculation, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.»
Art. 6.
L’article 7 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Le numéro d’identification peut être modifié, par l’IMSEE, notamment à l’occasion d’un changement d’activité principale, d’exploitant ou de nomenclature d’activités de référence.
Une personne inscrite est radiée du répertoire, en cas de dissolution s’il s’agit d’une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l’article 4 s’il s’agit d’une personne physique.
Un établissement est radié lors de la cessation définitive de son activité.
Lors de la radiation d’une personne inscrite, ses établissements sont également radiés.
En cas de modification ou de radiation du numéro d’identification statistique, l’information est faite par l’I.M.S.E.E :
a) à la personne physique ou morale concernée ;
b) à la Direction de l’Expansion Economique ;
c) à la Direction du Travail ;
d) à la Direction des Services Fiscaux ;
e) à la Direction générale de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
f) à tout intéressé, privé ou public, qui en ferait la demande. »
Art. 7.
L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«L’utilisation du numéro d’identification statistique est obligatoire pour toute classification et pour toutes les statistiques officielles, aussi bien au regard des administrations publiques de l’Etat, de la Commune que des établissements».
Art. 8.
Sont insérés à la suite de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, les articles 9, 10 et 11, rédigés comme suit :
«ARTICLE 9 : L’attribution par l’I.M.S.E.E , à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale par référence à la Nomenclature d’Activités Française ne peut suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des personnes concernées.
ARTICLE 10 : Dans tous les textes légaux et réglementaires en vigueur, la dénomination «N.I.S.» est substituée à celle «D.S.E.E.».
ARTICLE 11 : Les arrêtés ministériels n° 66-055 du 9 mars 1966 et n° 70-415 du 7 décembre 1970, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté ministériel sont abrogés.»
Art. 9.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mars deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’article premier de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relatif aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie ;
Vu la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles ;
Vu la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 sur la profession d’agent commercial ;
Vu l’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962 portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un Répertoire du Commerce et de l’Industrie ;
Vu l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 66-055 du 9 mars 1966 portant attribution d’un numéro d’identification aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et autres et rendant obligatoire l’utilisation de ce numéro d’identification pour les classifications et les statistiques officielles ;
Vu l’arrêté ministériel n° 70-415 du 7 décembre 1970 déterminant la date à compter de laquelle l’utilisation du numéro d’identification attribué aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et autres deviendra obligatoire.
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives «Tenue du registre des mutuelles d’assurance régie par le Code Français des Assurances et agréées par le Code français des Entreprises d’Assurance préalablement à leur agrément par le Ministre d’Etat de la Principauté», mis en œuvre le 31 novembre 2008 ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 décembre 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Il est attribué un numéro d’identification statistique, dénommé «N.I.S.»., à tous les établissements commerciaux, artisanaux, industriels et autres, définis par l’article 4 ci-après. Ce numéro est inscrit au Répertoire du N.I.S., créé par arrêté ministériel.
Le numéro d’identification statistique est composé d’un radical, soit le code N.A.F., et d’un séquentiel, soit un numéro d’ordre.»
Art. 2.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Ce numéro d’identification statistique est déterminé par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques, dénommé ci-après «I.M.S.E.E.», par référence à la Nomenclature d’Activités Française (NAF).»
Art. 3.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«En sus des établissements commerciaux, artisanaux et industriels, le numéro d’identification statistique est attribué :
1° aux personnes morales de droit public ainsi qu’aux personnes morales de droit privé investies d’une mission d’intérêt général ;
2° aux professions libérales ;
3° aux sociétés civiles ;
4° aux groupements, associations, fédérations et fondations ;
5° aux particuliers loueurs de meublés, de terrains et de biens immobiliers non résidentiels ;
6° aux propriétaires non exploitants ;
7° aux promoteurs d’activités artistiques ;
8° aux bureaux administratifs ;
9° aux agents commerciaux ;
10° aux activités occasionnelles effectuées sur le territoire de la Principauté.
L’attribution du N.I.S., par l’IMSEE, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :
1° soit à l’occasion de l’immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie, au Registre des Artisans et des Professions, au Registre spécial d’inscription des Agents commerciaux, au Répertoire des Sociétés Civiles ou au Registre des Mutuelles d’Assurance ;
2° soit à la demande d’une personne physique ou morale non inscrite aux registres et répertoires susvisés. »
Art. 4.
L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Lors de la création d’un nouveau numéro d’identification statistique, celui-ci est porté, par l’I.M.S.E.E., à la connaissance de l’intéressé, sous forme d’attestation par tous moyens de communication appropriés.
Ce numéro d’identification statistique est communiqué à la Direction de l’Expansion Economique, ainsi qu’à toute personne, physique ou morale intéressée, publique ou privée, qui en ferait la demande.»
Art. 5.
L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Les réclamations concernant le numéro d’identification statistique sont adressées, dans un délai de 30 jours suivant la communication, au Directeur de l’I.M.S.E.E , soit par la personne elle-même, soit par un des services administratifs intéressés.
Les personnes physiques ou morales titulaires du numéro d’identification statistique disposent d’un droit d’accès et de rectification des données liées à leur immatriculation, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.»
Art. 6.
L’article 7 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«Le numéro d’identification peut être modifié, par l’IMSEE, notamment à l’occasion d’un changement d’activité principale, d’exploitant ou de nomenclature d’activités de référence.
Une personne inscrite est radiée du répertoire, en cas de dissolution s’il s’agit d’une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l’article 4 s’il s’agit d’une personne physique.
Un établissement est radié lors de la cessation définitive de son activité.
Lors de la radiation d’une personne inscrite, ses établissements sont également radiés.
En cas de modification ou de radiation du numéro d’identification statistique, l’information est faite par l’I.M.S.E.E :
a) à la personne physique ou morale concernée ;
b) à la Direction de l’Expansion Economique ;
c) à la Direction du Travail ;
d) à la Direction des Services Fiscaux ;
e) à la Direction générale de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
f) à tout intéressé, privé ou public, qui en ferait la demande. »
Art. 7.
L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, est modifié comme suit :
«L’utilisation du numéro d’identification statistique est obligatoire pour toute classification et pour toutes les statistiques officielles, aussi bien au regard des administrations publiques de l’Etat, de la Commune que des établissements».
Art. 8.
Sont insérés à la suite de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 66.055 du 9 mars 1966, susvisé, les articles 9, 10 et 11, rédigés comme suit :
«ARTICLE 9 : L’attribution par l’I.M.S.E.E , à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale par référence à la Nomenclature d’Activités Française ne peut suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des personnes concernées.
ARTICLE 10 : Dans tous les textes légaux et réglementaires en vigueur, la dénomination «N.I.S.» est substituée à celle «D.S.E.E.».
ARTICLE 11 : Les arrêtés ministériels n° 66-055 du 9 mars 1966 et n° 70-415 du 7 décembre 1970, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté ministériel sont abrogés.»
Art. 9.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mars deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.