Arrêté Ministériel n° 2013-155 du 19 mars 2013 fixant une mesure d’ordre statistique en application de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’article premier de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 décembre 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
«Toute enquête statistique, mise en œuvre par les autorités administratives, doit être autorisée par le Ministre d’Etat qui décide de son caractère obligatoire ou non, après avis du Conseil Scientifique de la Statistique.
Sous les peines prévues à l’article 2 de la loi n° 419 du 7 juin 1945, susvisée, toute personne physique ou morale est tenue de répondre et de communiquer les informations, le cas échéant dans les délais requis, lorsque l’enquête présente un caractère obligatoire.»
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mars deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’article premier de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 décembre 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
«Toute enquête statistique, mise en œuvre par les autorités administratives, doit être autorisée par le Ministre d’Etat qui décide de son caractère obligatoire ou non, après avis du Conseil Scientifique de la Statistique.
Sous les peines prévues à l’article 2 de la loi n° 419 du 7 juin 1945, susvisée, toute personne physique ou morale est tenue de répondre et de communiquer les informations, le cas échéant dans les délais requis, lorsque l’enquête présente un caractère obligatoire.»
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mars deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.