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Arrêté Ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité

  • No. Journal 8091
  • Date of publication 19/10/2012
  • Quality 98.07%
  • Page no. 2119
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;

Vu l’ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, modifiée ;

Vu l’ordonnance du 23 décembre 1915 sur l’affichage ;

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 29 mars 2012 et du 14 juin 2012 ;

Vu l’avis du Conseil Communal en date du 14 août 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2012 ;
Arrêtons :

TITRE I
Champ d’application et définitions
Chapitre I
Champ d’application
Article Premier.
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.647, susvisée, modifiée, les dispositions relatives aux enseignes temporaires, pré-enseignes, dispositifs publicitaires et à la publicité, ainsi qu’aux enseignes.
Art. 2.
Ces dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales.
Chapitre II
Définitions
Art. 3.
Au sens du présent arrêté :
Constitue une publicité, toute inscription, forme ou image destinée à attirer l’attention du public aux fins de la promotion de produits ou services par le biais de messages.
Constitue un dispositif publicitaire tout support dont l’objet est de recevoir une publicité.
Constitue une enseigne, tout signe apposé sur un magasin, local commercial ou industriel, visible de la voie publique ou des espaces publics, destiné à faire connaître la dénomination commerciale de l’établissement et / ou l’activité économique principale qui s’y exerce et / ou l’éventuelle concession dont l’établissement est titulaire.
Constitue une enseigne temporaire le dispositif qui signale :
• des manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique ou sportif ;
• des opérations de travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façade pendant la durée des travaux ;
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un établissement où s’exerce une activité déterminée.
TITRE II
Dispositions relatives aux enseignes temporaires
Chapitre I
enseignes temporaires relatives
aux manifestations exceptionnelles
Art. 4.
Les enseignes temporaires relatives aux manifestations exceptionnelles peuvent être réalisées sous forme de bâches, banderoles, drapeaux, bannières, totems, structures gonflables, etc.

Les kakemonos ne sont autorisés que dans le cadre de la promotion de manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique ou sportif.
Les enseignes temporaires relatives aux manifestations exceptionnelles peuvent être installées trois semaines avant le début de celles-ci et doivent être retirées au plus tard une semaine après la fin de celles-ci par les entreprises autorisées à poser les enseignes temporaires, et aux frais du pétitionnaire.
Chapitre II
Enseignes temporaires relatives aux opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades
Art. 5.
En dehors des dispositifs visés à l’article 6, toute publicité sur le chantier est interdite.
Les enseignes temporaires relatives aux opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades peuvent être réalisées sous forme de panneaux ou bâches, sous réserve du respect des conditions visées à l’article 6.
Art. 6.
Pour tout chantier de travaux publics ou d’opération immobilière de construction, réhabilitation lourde ou surélévation visible depuis la voie publique ou des espaces publics et dont la durée est supérieure à six mois un panneau informatif, régulièrement mis à jour, doit être obligatoirement mis en place et comporter au minimum, sans préjudice des dispositions sur l’affichage prévues par l’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, susvisée, modifiée, les renseignements suivants :
- nom du permissionnaire ;
- nom de l’architecte ;
- date d’obtention de l’autorisation de construire ;
- numéro de l’autorisation de construire ;
- nature des travaux ;
- noms et coordonnées des intervenants ;
- date prévisionnelle de la fin des travaux ;
- éventuellement, un visuel de la future opération.
A l’exception des opérations publiques, un seul panneau informatif par chantier est admis.
Les dimensions de ce panneau doivent être adaptées à la configuration du projet et ne peuvent excéder 4 mètres en hauteur et 3 mètres en longueur ou 3 mètres en hauteur et 4 mètres en longueur.
Il doit être apposé sur la palissade ou éventuellement, selon la configuration des lieux, il peut être scellé au sol à l’intérieur de l’emprise du chantier ou apposé directement sur la construction.
Si le panneau est apposé sur la palissade il ne doit pas présenter une saillie supérieure à 10 cm.
Si le panneau est scellé ou installé directement sur le sol ou fixé sur la construction, le dispositif ne peut s’élever à plus de 6 m au-dessus du sol.
Pour tout chantier, visible depuis la voie publique ou des espaces publics, quelle que soit la durée du chantier, il est admis, en plus du panneau d’information susvisé, lorsqu’il est rendu obligatoire, la mise en place :
- soit d’un seul panneau d’identification de l’entreprise principale pour signaler des travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation ou surélévation ;
- soit de deux seuls dispositifs d’identification, l’un de l’entreprise principale et l’autre du syndic, pour signaler des opérations de ravalement de façades.
Leur installation doit s’effectuer dans le respect des conditions suivantes :
- leur superficie d’affichage ne peut excéder 2 mètres en longueur et 1 mètre en hauteur ;
- ils doivent être obligatoirement situés à l’intérieur de l’emprise du chantier ou sur l’échafaudage ou, à défaut, être intégrés à la palissade.
Le nombre de dispositifs admis par chantier peut, toutefois, être augmenté lorsque l’emprise du chantier s’étend sur plusieurs voies.
Dans l’hypothèse où l’installation de chantier supprime la visibilité des commerces en activité, il peut être toléré la mise en place d’une enseigne temporaire par commerce aux fins de permettre leur signalisation.
Toute enseigne non identique à celle déjà autorisée doit être préalablement autorisée par le Service compétent de l’Etat.
L’ensemble de ces dispositifs temporaires, non lumineux ne peut être implanté que durant la période comprise entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux.
Art. 7.
Sans préjudice des dispositions de l’article 66 de l’ordonnance souveraine du 9 septembre 1966, susvisée, modifiée, il peut être admis sur la palissade et/ou la protection d’échafaudage la reproduction fidèle de la future façade de la construction ou de la future devanture de l’établissement, telle qu’autorisée, après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de l’Etat.

Dans le cas où le maître d’ouvrage appliquerait une démarche environnementale à son projet, il peut en informer le public par l’inscription sur la palissade du chantier des principales mesures environnementales prises dans le cadre de l’opération.
TITRE III
Dispositions relatives aux pré-enseignes
Chapitre unique
Dispositions générales
Art. 8.
L’implantation de pré-enseignes n’est admise que pour indiquer :
• les marchés, les centres commerciaux et les hôtels ;
• l’ensemble des commerces d’un quartier avec un minimum de quatre commerces si cette information est un élément déterminant de l’animation des commerces concernés et à certaines conditions telles que par exemple le respect de servitudes de reculement, d’implantation, l’emploi d’un matériau particulier ;
• les activités particulièrement utiles aux usagers et liées à des établissements publics, services publics ou d’urgence ;
• les stations-service à l’intérieur du périmètre de celles-ci.
TITRE IV
Dispositions relatives à la publicité
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 9.
La publicité ne doit pas :
• gêner la perception de la signalisation réglementaire et la signalisation directionnelle de jalonnement ;
• comporter des dispositifs dont le flux lumineux de haute intensité est susceptible d’éblouir l’usager de la voie publique ou le voisinage ;
• solliciter l’attention des usagers dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ;
• d’une manière générale, entraver les circulations routière et piétonne.
Art. 10.
Les dispositifs publicitaires peuvent être réalisés sous forme de bâches, banderoles, drapeaux, bannières, totems, structures gonflables, etc.
Les dispositifs publicitaires scellés ou installés directement sur le sol, à l’exception de ceux appartenant au réseau municipal, sont interdits sauf dans l’emprise des chantiers ou parcelles privées et dans les cas visés à l’article 8.
Tout dispositif publicitaire implanté sur le domaine public ou sur le domaine privé grevé d’une servitude d’usage public est mis en place par l’attributaire du marché de travaux de l’Etat, après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de l’Etat.

Pour le domaine privé ouvert au public, le dispositif est mis en place par le propriétaire ou permissionnaire et à ses frais après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de l’Etat.
Chapitre II
Publicité sur le domaine privé
Art. 11.
La publicité ne doit pas présenter un caractère politique, confessionnel ou contraire à la morale publique.
La publicité n’est autorisée que sur les emplacements prévus à cet effet.
La publicité est notamment interdite :
• sur les murs des bâtiments. Cette interdiction s’applique notamment aux murs de bâtiments présentant un intérêt particulier et à proximité immédiate de ces derniers ;
• sur les balcons, garde-corps, loggias, toitures ou terrasses.
L’interdiction de la publicité, en dehors des emplacements prévus à cet effet, peut être levée pour les enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles, ainsi que pour les publicités liées à ces manifestations exceptionnelles.
Art. 12.
Les dispositifs signalant la vente ou la location de biens ou de fonds de commerce, visibles de l’espace public, destinés à attirer l’attention du public sur les coordonnées de l’agence immobilière, du bailleur ou du vendeur sont interdits.
Chapitre III
Publicité sur le domaine public
Art. 13.
La publicité ne doit pas présenter un caractère politique, confessionnel ou contraire à la morale publique.
La publicité n’est autorisée que sur les emplacements prévus à cet effet.
La publicité est notamment interdite :
• sur les sites naturels, les plantations, chaussées, les ouvrages d’art, les piles de pont, les candélabres, les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, maritime ou aérienne ;
• sur les trottoirs, les murs de soutènement, à l’exception des supports appartenant au réseau municipal ;
• dans les entrées et sorties de tunnels ;
• sur les surfaces extérieures des vitrines ;
• sur les surfaces intérieures des vitrines, lorsque la publicité ne concerne pas l’activité du magasin concerné ;
• sur les véhicules affectés exclusivement à un usage publicitaire.
L’interdiction de la publicité, en dehors des emplacements prévus à cet effet, peut être levée pour les enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles, ainsi que pour les publicités liées à ces manifestations exceptionnelles.
TITRE V
Dispositions relatives aux enseignes
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 14.
Seule peut faire l’objet d’une enseigne, la dénomination commerciale suivie éventuellement de l’activité économique à laquelle elle se rapporte ou de la désignation de l’éventuelle concession dont l’établissement est titulaire. Toute indication différente ne peut être admise qu’à l’intérieur des magasins, locaux commerciaux ou industriels et à condition qu’elle concerne l’activité économique de l’établissement.
Tout autre affichage commercial, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, est prohibé à l’exception de l’affichage destiné à l’information du public sur les manifestations exceptionnelles.
Un affichage à des fins promotionnelles peut être toléré, à titre ponctuel, s’il s’intègre de façon satisfaisante sur la face intérieure de la vitrine du rez-de-chaussée du magasin et s’il respecte l’environnement général.
Des inscriptions de même nature que la ou les enseignes peuvent être admises sur la ou les portes ou vitrines du rez-de-chaussée de l’établissement, si leurs nombre, taille et contenu sont en harmonie avec la ou les enseignes et la devanture dudit établissement.
La qualité des matériaux utilisés pour les enseignes doit garantir leur aspect esthétique et leur inaltérabilité.
Les enseignes fixées sur les immeubles doivent être posées sans dépasser le linéaire des magasins et locaux commerciaux ou industriels auxquels elles se rapportent.
Il ne peut être admis qu’une enseigne en drapeau par façade, hormis pour les commerces «Tabac, Presse & Loto» pour lesquels les trois enseignes spécifiques de ces activités peuvent être implantées.
En sus des enseignes réalisées sur le bâtiment, il peut être admis une enseigne sur le ou les stores, y compris les bandeaux, du rez-de-chaussée de l’établissement, à condition que celle-ci demeure en proportion avec le store sur lequel elle est réalisée et en harmonie avec les autres enseignes de l’établissement et après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de la Mairie, après avis du Service compétent de l’Etat.
Dans des cas particuliers, notamment pour signaler différents types d’activités exercées par un groupe de commerces, un dispositif-support délocalisé par rapport à la devanture des magasins peut être admis, dans les conditions indiquées à l’article 8 du présent arrêté.
Les enseignes peintes, découpées en relief et lumineuses non projetées sur la voie publique par réflecteur brillant sont autorisées.
Chapitre II
Prescriptions générales
Art. 15.
La hauteur hors tout des enseignes posées à plat ou en drapeau doit être en proportion avec celle de la façade de l’établissement et rester inférieure ou égale à 1 m.
Il ne peut être admis qu’une seule enseigne posée à plat par devanture. A titre exceptionnel, il peut être toléré deux enseignes posées à plat l’une au-dessus de l’autre par façade, à condition que la hauteur totale de ces deux enseignes demeure inférieure ou égale à celle de l’enseigne unique admissible. Toutefois, il peut être imposé, pour des raisons esthétiques, la mise en place d’une seule enseigne posée à plat par façade. De même, dans des cas particuliers tels que des linéaires de façade rendant inappropriée la mise en place d’une enseigne unique posée à plat par façade, l’implantation de plusieurs enseignes peut être admise.
Les enseignes lumineuses doivent comporter un dispositif permettant d’interrompre leur alimentation en énergie électrique. Ce dispositif doit être manœuvrable depuis le sol au niveau de l’enseigne et être placé visiblement à une hauteur minimale de 2,25 m.
Les enseignes posées à plat doivent :
• être d’une épaisseur inférieure à :
- 10 cm si le trottoir a moins de 2,50 m de large ;
- 20 cm si le trottoir a une largeur égale ou supérieure à 2,50 m et dans les zones piétonnes ou semi piétonnes, quelle que soit la largeur de celles-ci,
• être limitées au rez-de-chaussée de la voie publique ou de la voie privée.
Les enseignes en drapeaux doivent :
• ne pas être apposées en étage ;
• ne pas dépasser au premier étage la hauteur des gardes corps des balcons et des appuis des fenêtres si l’enseigne se poursuit au-delà du rez-de-chaussée ;
• ne pas présenter de saillie sur le nu du mur de la façade supérieure à 1 m et, dans tous les cas, être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arrête du trottoir ;
• être placées à une hauteur d’au moins 3,50 m au dessus du trottoir. Toutefois, pourra être tolérée une installation à une hauteur inférieure, d’un minimum de 2,25 m, dans certains cas tels que le manque de lisibilité de l’enseigne ou dans le cas d’un premier étage situé à une hauteur inférieure à 3,50 m au dessus du trottoir.
Chapitre III
Prescriptions particulières aux enseignes
des hôtels et des pharmacies
Art. 16.
Les dispositions relatives aux enseignes fixées sur les immeubles sont applicables aux enseignes des hôtels, à l’exception des dispositions spécifiques suivantes :
=> Enseignes en toiture :
A titre exceptionnel, la mise en place d’une enseigne en toiture peut être autorisée par le Service compétent de la Mairie, après avis du Service compétent de l’Etat dans les conditions suivantes :
• elle ne doit pas dépasser le faîtage de la toiture ;
ses fixations, alimentation électrique et supports de base doivent être dissimulés ;
=> Enseignes en drapeaux :
• elles ne doivent pas dépasser la hauteur totale de la façade de l’établissement ;
• elles ne doivent pas dépasser :
- 3 m pour un immeuble de hauteur inférieure à 15 m,
- le cinquième de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 m ;
Art. 17.
Les enseignes à éclipses, tournantes ou animées ne sont autorisées que pour les pharmacies. Tout message ou inscription à caractère publicitaire ou informatif, autre que le logo spécifique, est prohibé sur ce type d’enseigne. Elles doivent être éteintes en dehors des heures d’ouverture à l’exception de celle de la pharmacie de garde.
Les enseignes en drapeaux pour les pharmacies peuvent présenter une saillie sur le nu du mur de la façade ne dépassant pas 1,50 m et, dans tous les cas, être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arrête du trottoir.
Dans le cas d’un manque de visibilité de la pharmacie, il peut être admis que l’enseigne en drapeau présente une saillie sur le nu du mur pouvant aller jusqu’à 2 m.
TITRE VI
Dispositions diverses
Chapitre I
Entretien
Art. 18.
Les publicités, enseignes et enseignes temporaires doivent être maintenues constamment en état de propreté par l’annonceur ou le commerçant qui exerce l’activité signalée. Elles doivent être retirées si elles n’ont plus lieu d’être, à l’issue d’une manifestation et en cas de cessation d’activité.
S’agissant des enseignes lumineuses, l’extinction des devantures et enseignes de ce type peut être exigée par l’autorité communale lors de manifestations ou événements exceptionnels.
Chapitre II
Modifications
Art. 19.
Quand il est apporté une modification quelconque à une enseigne, notamment en cas de réfection de peinture, décoration, changement de texte, d’image ou autre ou encore en cas de modification de son implantation, qui s’avérerait non conforme aux présentes dispositions, son propriétaire doit la mettre en conformité selon les dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, susvisée, modifiée, et du présent arrêté.
Chapitre III
Sanctions
Art. 20.
Toute infraction aux dispositions du chapitre I du titre II, du chapitre III du titre IV, du chapitre I du titre V, du chapitre I du titre VI, sera constatée par les agents commissionnés et assermentés et poursuivie conformément aux dispositions de l’article 415 du Code pénal.
Toute infraction aux dispositions du chapitre II du titre II, du chapitre unique du titre III, des chapitres I et II du titre IV, des chapitres II et III du titre V, du chapitre II du titre VI sera constatée par les agents assermentés et poursuivis conformément à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée.
Art. 21.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix octobre deux mille douze.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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