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Arrêté Ministériel n° 2012-388 du 28 juin 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • No. Journal 8076
  • Date of publication 06/07/2012
  • Quality 97.45%
  • Page no. 1420
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Le tableau des actes défini au paragraphe 1° de l’article 2 de la première partie Dispositions Générales de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, est complété par la lettre-clé suivante, insérée après la lettre-clé CNPSY :

«CDE : Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie.»
Art. 2.
Les dispositions de l’article 14-4. de la première partie Dispositions Générales de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, sont supprimées et remplacées par :

« Article 14-4-1. Forfait Pédiatrique

Les consultations ou visites effectuées par le pédiatre à destination d’un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus ouvrent droit, en sus des honoraires et, le cas échéant, des frais de déplacement, à une majoration, dénommée forfait pédiatrique et codée FP, lorsqu’elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d’examens complémentaires éventuels et qu’elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l’enfant.

La valeur de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l’article 2.

Article 14-4-2. Majorations pour consultation familiale ou avec un tiers social ou un tiers médico-social d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisée par le psychiatre.

I - Consultation avec la famille d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d’une durée prévisible au moins égale à un an.

Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre. Il s’agit d’une consultation longue et spécifique nécessitant la présence de la famille, d’un tiers social ou d’un tiers médico-social, pour aborder les aspects de la pathologie, du pronostic, de la stratégie thérapeutique ou des implications relationnelles.

Lors de cette consultation, le psychiatre intervient notamment pour :

- délivrer une information aux parents centrée sur la pathologie de l’enfant, les différentes alternatives thérapeutiques, les éléments de pronostic ;
- permettre un dialogue autour de cette information ;
- identifier avec les parents, ou leurs substituts le cas échéant, les facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ;
- tenter d’obtenir une alliance thérapeutique avec la famille, évaluer la capacité de soutien de celle-ci, et permettre un dialogue autour de ces fonctions ;
- expliciter le déroulement dans le temps de la prise en charge de l’enfant et/ou du groupe familial et définir le rôle éventuel des différents intervenants de l’équipe thérapeutique ;
- synthétiser une note au dossier du patient ;
- le cas échéant, informer le médecin en charge de l’enfant et les autres intervenants.

Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration codée MPF Majoration Consultation Famille.

II - Consultation annuelle de synthèse avec la famille d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée.

Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre pour une pathologie psychiatrique relevant d’une affection de longue durée justifiant l’exonération du ticket modérateur.

Il s’agit d’une consultation longue et spécifique, en présence des intervenants essentiels du groupe familial, dédiée à :

- apprécier l’évolution de la pathologie, de la prise en charge thérapeutique de l’enfant et/ou du groupe familial et expliquer les adaptations thérapeutiques éventuellement nécessaires ;
- réévaluer, le cas échéant, les interactions familiales, l’apparition de facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ;
- synthétiser le dossier et informer le médecin en charge de l’enfant et les autres intervenants.

Elle donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est remis à la famille ou son substitut.

Cette consultation est annuelle et ne peut être facturée qu’une année après la première consultation définie ci-dessus.

Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration codée MAP : Majoration Consultation Annuelle Famille.

Les valeurs des majorations MPF et MAP sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des lettre-clés mentionnées à l’article 2.»
Art. 3.
Les dispositions de l’article 15-2. de la première partie Dispositions Générales de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, sont supprimées et remplacées par :

«Article 15-2-1. Consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin généraliste pour un patient reconnu atteint d’une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur.

La consultation approfondie annuelle au cabinet par le médecin généraliste pour un patient reconnu atteint d’une ou plusieurs affections de longue durée exonérées du ticket modérateur, cotée CALD, a pour objectif de réaliser un bilan approfondi de l’état de santé du patient.

Cette consultation approfondie fait le point sur l’ensemble des problèmes du patient, sur la coordination de ses soins, sur les interventions éventuelles des autres professionnels de santé et contribue à son éducation sanitaire et thérapeutique, notamment par des conseils d’hygiène de vie.

Elle donne lieu à la rédaction d’un compte rendu conservé dans le dossier du patient et dont un double lui est remis.

La cotation CALD ne s’applique pas pour les examens concernant des malades hospitalisés.

Article 15-2-2. Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie.

Cette consultation concerne les sujets à risque de mélanome, caractérisés par les éléments suivants :
- antécédent personnel ou familial de mélanome ;
- phototype cutané de type I (peau claire, yeux bleus, cheveux clairs) ;
- nombre élevé de naevus, de naevus de grande taille, de naevus atypiques ;
- antécédents ou mode de vie avec expositions solaires intenses.

Au cours de cette consultation, le praticien doit notamment :

- recueillir les antécédents personnel et familiaux, les habitudes d’exposition solaires ;
- réaliser un examen cutané du corps entier ;
- réaliser un examen au dermatoscope de toute lésion suspecte ;
- informer le patient concernant le mélanome et prodiguer des conseils de prévention de non-exposition solaire et d’auto-surveillance cutanée ;
- synthétiser le dossier du patient et informer par courrier le médecin traitant.

Cette consultation ne peut être tarifée qu’une fois par an. Elle est cotée CDE.»
Art. 4.
Les dispositions de l’article 18 de la première partie Dispositions Générales de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, sont supprimées et remplacées par :

« Article 18 - Consultation entre deux médecins généralistes et avis ponctuel de consultant.

A. Consultation entre deux médecins généralistes

Consultation avec un confrère au cabinet d’un des deux praticiens :

- pour le médecin au cabinet duquel la consultation a lieu : C 1,5 ;
- pour le second médecin : V 1,5

B. - Avis ponctuel de consultant

Principes Généraux

L’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite et écrite du médecin qui assure habituellement le suivi thérapeutique du patient ou de son remplaçant ou, par dérogation pour le stomatologiste, à la demande explicite du chirurgien-dentiste traitant ou de son remplaçant.

Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions.

Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les six mois précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les six mois suivants.

Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes effectués dans le même temps, à l’exception de la radiographie pulmonaire pour le pneumologue, de l’ostéodensitométrie sur deux sites par méthode biphotonique pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation et de l’électro-cardiogramme.

Le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste s’engage par ailleurs à ne pas solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie plus d’une fois par semestre ; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, il en informe dans le même temps le service du contrôle médical.

La cotation d’un avis ponctuel de consultant ne s’applique pas aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l’intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant.

Dérogations

a) Lorsqu’un médecin spécialiste a besoin d’un bilan complémentaire effectué par un autre professionnel de santé pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d’une nouvelle consultation.

Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et la seconde est valorisée par une CS. Ce médecin ne facture jamais d’actes techniques dans le cadre de cet avis ponctuel de consultant. Cette disposition ne s’applique pas à la consultation pré-anesthésique.

b) Lorsque le médecin spécialiste a besoin d’actes techniques complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l’établissement de son diagnostic.

Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et les actes techniques sont facturés selon les règles de facturation en vigueur. Ce médecin ne facture jamais de CS dans le cadre de cet avis ponctuel de consultant.

c) Le psychiatre ou le neuropsychiatre, en cas de séquence de soins nécessaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, peut revoir le patient une ou deux fois dans les semaines suivant son avis ponctuel de consultant. Dans ce cas, la première consultation sera cotée C2,5 et les suivantes, dans la limite de deux consultations, seront cotées CNPSY.

Dans les deux cas visés au a) et b) ci-dessus, les résultats du bilan complémentaire ou des actes techniques devront obligatoirement éclairer l’avis ponctuel du consultant qui devra y faire référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant.

Champ d’application et honoraires

a) Médecins spécialistes :

L’avis ponctuel de consultant est accessible à tous les spécialistes quelle que soit leur filière de formation : médecins anciens internes d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier universitaire, médecins titulaires d’un certificat d’études spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées et ayant obtenu à ce titre la qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, agissant à titre de consultants, à la demande explicite du médecin traitant.

b) Honoraires :

L’avis ponctuel de consultant peut être facturé, s’il répond aux conditions rappelées au paragraphe ci-dessus intitulé «Principes généraux» :

- C2 : consultation au cabinet du médecin spécialiste ;
- V2 : visite au domicile du malade ;
- C2,5 : consultation au cabinet d’un psychiatre, neuropsychiatre ou d’un neurologue ;
- V2,5 : visite au domicile du malade par un psychiatre, neuropsychiatre ou par un neurologue.

c) C2 des chirurgiens :

Les chirurgiens agissant à titre de consultants, à la demande du médecin traitant ou d’un médecin correspondant du médecin traitant, peuvent coter une C2, y compris quand ils pratiquent eux-mêmes l’intervention, sous condition de l’envoi d’un compte rendu écrit au médecin traitant et, le cas échéant, également au spécialiste correspondant. Cette cotation C2 s’applique aussi lorsque l’intervention chirurgicale est pratiquée en urgence et entraîne l’hospitalisation du malade.

d) C2 des anesthésistes :

Par dérogation à l’article 22 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, la consultation préanesthésique peut donner lieu à une cotation C2 pour un patient dont l’état clinique est évalué au niveau 3 ou supérieur de la classification de l’American Society of Anesthesiologists (classification ASA).

Cette consultation donne lieu à un compte rendu écrit destiné au médecin anesthésiste qui pratiquera l’anesthésie opératoire, à l’opérateur ainsi qu’au médecin traitant.

Le dossier d’anesthésie comporte les éléments médicaux ayant conduit à l’évaluation du score ASA du patient.

e) C3 des professeurs des universités-praticiens hospitaliers :

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers en activité dans ces fonctions agissant à titre de consultants, à la demande du médecin traitant ou d’un médecin correspondant du médecin traitant, cotent leur avis ponctuel de consultant C3. »
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juin deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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