Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 4 avril 2012 portant modification de l’ordonnance du 19 mars 1906 sur les formalités à observer pour les contrats engageant le Trésor
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 1906 sur les formalités à observer pour les contrats engageant le Trésor, modifiée par l’ordonnance du 16 juillet 1926 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’ordonnance du 19 mars 1906, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«Tout contrat relatif à une administration ou à un service quelconque de l’Etat et engageant le Trésor, devra être constaté, à peine de nullité, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, revêtu, sur l’original de chacune des parties, de la signature de l’Administrateur des Domaines, ou en cas d’empêchement de son adjoint, ainsi que du visa du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et de celui du Ministre d’Etat».
Art. 2.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre avril deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 1906 sur les formalités à observer pour les contrats engageant le Trésor, modifiée par l’ordonnance du 16 juillet 1926 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’ordonnance du 19 mars 1906, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«Tout contrat relatif à une administration ou à un service quelconque de l’Etat et engageant le Trésor, devra être constaté, à peine de nullité, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, revêtu, sur l’original de chacune des parties, de la signature de l’Administrateur des Domaines, ou en cas d’empêchement de son adjoint, ainsi que du visa du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et de celui du Ministre d’Etat».
Art. 2.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre avril deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.