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Ordonnance Souveraine n° 3.561 du 9 décembre 2011 modifiant l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme.

  • No. Journal 8046
  • Date of publication 09/12/2011
  • Quality 96.75%
  • Page no. 2420
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 portant ratification de ladite Convention ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 novembre 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Pour l’application de la présente ordonnance :

- les termes et expressions «fonds», «installation gouvernementale ou publique», «produits» ont le sens qui leur est donné par l’article premier de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999 ;

- par «acte de terrorisme» on entend :

• tout acte visé aux articles 391-1, 391-3 à 391-6 et 391-8 du Code pénal ;

• tout acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition figurant dans l’un des traités suivants :

• Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 7.962 du 24 avril 1984 ;

• Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 7.964 du 24 avril 1984 ;
• Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New-York le 14 décembre 1973 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 15.638 du 24 janvier 2003 ;

• Convention Internationale contre la prise d’otages, faite à New-York le 17 décembre 1979 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 15.157 du 20 décembre 2001 ;

• Convention Internationale sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 3 mars 1980 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 12.093 du 28 novembre 1996 ;

• Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 11.177 du 10 février 1994 ;

• Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 15.322 du 8 avril 2002 ;

• Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 15.323 du 8 avril 2002 ;

• Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif faite à New York le 15 décembre 1997 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 15.083 du 30 octobre 2001 ainsi que l’ordonnance souveraine n° 15.088 relative à l’application de cette convention ;

• tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
- l’expression «terroriste» désigne toute personne physique qui :

• commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;

• participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;

• organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d’autres d’en commettre ;

• contribue à la commission d’actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste.

- l’expression «organisation terroriste» désigne tout groupe de personnes qui :

• commet ou tente de commettre des actes de terrorisme par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;

• participe en tant que complice à des actes de terrorisme ;

• organise des actes de terrorisme ou donne instruction à d’autres d’en commettre ;

• contribue à la commission d’actes de terrorisme par un groupe de personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe de commettre un tel acte. »
Art. 2.
Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Est qualifié «financement du terrorisme» au sens de la présente ordonnance et réprimé comme tel le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illégalement et délibérément, de fournir, réunir ou gérer des fonds, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, soit :

- par un terroriste ;
- par une organisation terroriste ;
- en vue de la commission d’un ou plusieurs actes de terrorisme».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
«L’infraction prévue par l’article 2 est constituée même si les fonds n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme, ni qu’ils soient liés à un ou plusieurs actes de terrorisme spécifiques».
Art. 4.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf décembre deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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