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Arrêté Ministériel n° 2011-468 du 29 août 2011 portant application de l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré

  • No. Journal 8032
  • Date of publication 02/09/2011
  • Quality 98.07%
  • Page no. 1781
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2011 ;



Arrêtons :
Article Premier.
Outre les obligations définies aux articles 7 à 11 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, les fonctionnaires relevant des services exécutifs mentionnés à l’article 44 de la Constitution sont tenus de respecter celles prescrites par les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
Les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir de leur qualité pour effectuer, directement ou indirectement, auprès de particuliers, d’associations, de syndicats, d’entreprises, de sociétés ou de tout autre organisme, des collectes ou des démarches en vue de recueillir des fonds ou des dons, de quelque nature qu’ils soient.
Art. 3.
Les fonctionnaires ne peuvent solliciter de cadeaux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent en outre accepter de cadeaux susceptibles :

- d’influer sur l’impartialité avec laquelle ils doivent s’acquitter de leur mission de service public ;

- de constituer une récompense ou une contrepartie de prestations accomplies dans le cadre de ladite mission.

Toutefois, à l’occasion d’évènements traditionnels telles que notamment les fêtes de fin d’année, les fonctionnaires peuvent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, recevoir des cadeaux d’usage relevant de la courtoisie ou de l’hospitalité.
Art. 4.
Dans le cas où la réception d’un cadeau inacceptable aux termes de l’article précédent ne peut être refusée pour des raisons de service, le fonctionnaire concerné en informe sans délai l’autorité hiérarchiquement supérieure.
Art. 5.
Les cadeaux adressés à une pluralité de fonctionnaires doivent faire l’objet, à l’initiative des intéressés, d’un enregistrement dans un livre d’inventaire coté et prévu à cet effet.
Art. 6.
Les agents publics des services exécutifs mentionnés à l’article 44 de la Constitution qui ne sont pas régis par les dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, sont également soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté.
Art. 7.
Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.


Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf août deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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Version 2018.11.07.14