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Délibération n° 2011-41 du 18 avril 2011 portant autorisation sur la demande présentée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (smeg) relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Analyse des consommations énergétiques et des usages»

  • No. Journal 8023
  • Date of publication 01/07/2011
  • Quality 98.27%
  • Page no. 1316
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;

Vu le traité de concession du service public de la distribution de l’électricité et du gaz conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, et entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;

Vu la demande d’autorisation déposée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) le 8 mars 2011, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Analyse des consommations énergétiques et des usages» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 avril 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

La Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) est une société anonyme en charge de l’exploitation du service public de la distribution de l’électricité et du gaz, en application du traité de concession, entré en vigueur le 1er janvier 2009, entre la SMEG et la Principauté de Monaco.

Afin de répondre aux objectifs de la Principauté en matière de maîtrise de la demande énergétique, elle souhaite mettre en œuvre un traitement d’analyse et d’étude des consommations et usages de ses clients.

Un tel traitement, ayant pour finalité l’«Analyse des consommations énergétiques et des usages», est mis en œuvre à des fins de surveillance au sens de l’article 11-1 de la loi n° 1.165, modifiée. Par conséquent, il est soumis à l’autorisation préalable de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Analyse des consommations énergétiques et des usages».

Les fonctionnalités sont les suivantes :

- développer la connaissance des consommations d’énergies et des comportements de consommation (usages des énergies, équipements utilisant ces énergies…) afin de mieux cibler les objectifs de la politique de la Principauté en matière de maîtrise de la demande énergétique ;

- réaliser des statistiques de consommation par segments de clientèle, d’énergies, d’usages ;

- améliorer l’efficacité énergétique ;

- proposer, grâce à l’analyse des réponses aux questionnaires adressés aux clients, au moins une fois par an deux gammes d’offres de diagnostic ;

- collecter des données par les enquêtes et lors des diagnostics de sécurité et de maîtrise de l’énergie pour réaliser des tableaux de synthèse annuels.

Enfin, les personnes concernées par ledit traitement regroupent l’ensemble des clients de la SMEG.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité du traitement

La Commission observe que la SMEG est une société privée concessionnaire d’un service public au sens de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, et de l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article 7.

En effet, elle relève que ladite concession de service public ressort des textes suivants :

- le traité entré en vigueur le 1er janvier 2009 entre la SMEG et la Principauté de Monaco réglementant la distribution d’énergie électrique et de gaz naturel sur le territoire de la Principauté pour la période 2009-2028 ;

- les cahiers des charges et annexes audit traité.

Ces textes ont été approuvés par l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010.

En conséquence, la Commission constate que l’activité de distribution d’électricité et de gaz sur le territoire monégasque par la SMEG dispose d’un fondement juridique propre pour la période 2009-2028, et que le traitement objet de la présente délibération est donc licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°1.165, modifiée.

III. Sur la justification du traitement

La Commission constate que le traitement est justifié par :

- le consentement des personnes concernées, à savoir les clients ;
- le respect d’une obligation légale à laquelle la SMEG est soumise.

En ce qui concerne le recueil du consentement des personnes concernées, la Commission prend acte des déclarations de la SMEG, aux termes desquelles «le client sera libre de communiquer [ses] informations ou pas, il pourra ne pas répondre aux questionnaires qui lui sont adressés, ni même aux questions qui lui sont posées.

Dans le cadre de diagnostics de sécurité ou performance énergétique, le client pourra, s’il le souhaite, solliciter la réalisation d’un diagnostic payant.

En tout état de cause, ce diagnostic ne se fera que sur la demande du client, une étude personnalisée des consommations ne se fera que sur demande expresse du client.

La SMEG adressera, préalablement à l’envoi de chaque questionnaire, un exemplaire à la CCIN afin qu’elle se prononce par écrit sur ledit document ».

Toutefois, afin de garantir que le consentement des clients a bien été recueilli pour le présent traitement, la Commission demande à ce que le questionnaire qui leur est adressé comprenne impérativement les deux mentions suivantes :

- l’une portant sur le caractère facultatif du questionnaire ;

- l’autre informant les clients qu’en remplissant tout ou partie dudit questionnaire, ils acceptent que les informations qu’ils ont fournies soient exploitées dans le cadre du traitement objet de la présente délibération ;

Par ailleurs, la Commission relève que le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle la SMEG est soumise.

En effet, le traitement est rendu obligatoire par l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité, les annexes et les cahiers des charges de la concession des services publics de la distribution de l’énergie électrique et du gaz naturel sur le territoire de la Principauté de Monaco.

En particulier, l’annexe 1 du contrat de concession oblige le concessionnaire à collecter les informations nécessaires à l’alimentation et à la mise à jour d’une base de données ainsi qu’à la réalisation des tableaux de synthèse annuels.

De plus le concessionnaire doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable de la Principauté.

Ainsi, pour remplir ces missions, la SMEG indique qu’elle «doit, notamment, adresser de manière régulière des questionnaires pour améliorer la connaissance de la consommation et des usages des énergies. Les réponses volontaires à ces questionnaires seront traitées dans ce fichier».

En outre, la Commission constate que les articles 4 des cahiers des charges électricité et gaz obligent la SMEG à contribuer à la politique de maîtrise de la demande d’électricité et de gaz naturel, par l’«élaboration d’un appareil statistique qui permette de concevoir et de piloter des actions de maîtrise de la consommation» d’électricité et de gaz naturel.

A ce titre, lesdits articles disposent que la SMEG «contribue notamment à la connaissance approfondie du comportement des diverses catégories de consommateurs et à l’analyse détaillée des usages» de l’électricité et du gaz.

Pour ce faire, la SMEG peut «solliciter régulièrement de chaque consommateur un certain nombre d’informations relatives aux locaux, au mode d’occupation de ces locaux, aux appareils […] qui y sont utilisés, à leur chauffage ou à leur climatisation, afin d’alimenter une base de données qu’[elle] partage avec les services du Gouvernement Princier».
Toutefois, la Commission demande que le partage de données auquel les articles 4 des cahiers des charges font référence ne constitue nullement un accès direct des services du Gouvernement Princier vers le traitement exploité par la SMEG. En effet, seule n’est autorisée par la Commission une communication d’informations portant uniquement sur des données statistiques strictement anonymes.

Au vu de ces éléments, et sous réserve de l’ajout des deux mentions susmentionnées dans le cadre du questionnaire adressé aux clients, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- identité : nom, prénom ;

- situation de famille : civilité ;

- adresses et coordonnées : adresse, mail, téléphone, quartier ;

- formation / diplômes / vie professionnelle : profession, code d’activité professionnelle (hôtellerie, restauration, boulanger- pâtissier, …) ;

- données relatives à l’immeuble : caractéristiques du bâti, surface, identifiants immeuble, quartier, ascenseur, etc. ;

- données techniques relatives aux usages des énergies : chauffage, climatisation, raccordements, mode d’éclairage, type d’ouvrants, ventilation, piscine, alimentation des véhicules électriques, isolations thermiques, etc. ;

- données relatives au compteur : courbes de consommation, point de livraison, matricule du compteur, numéro de branchement, date d’ouverture du contrat et les changements y afférents, sensibilité de l’usager face aux questions d’environnement ;

- données relatives aux clients : activité commerciale exercée dans les locaux interrogés (établissement de pompier, prison, enseignement, etc.), nombre de personnes résidant dans le foyer, code de segmentation de l’activité (résidentiel, tertiaire, industriel).

Ces informations ont pour origine le fichier ayant pour finalité «gestion de la relation clientèle» (SESAME), objet d’un avis favorable de la Commission par délibération n° 2011-11 en date du 17 janvier 2011, à l’exception des données suivantes :

- les données relatives à l’immeuble, qui proviennent de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme (DAU) ;

- les données techniques, qui proviennent des techniciens de la SMEG ou des compteurs eux-mêmes ;

- les données de consommation, qui sont issues du traitement ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz» (SATURNE), objet d’un avis favorable de la Commission par délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’exercice du droit d’accès

La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale ou courrier électronique. Le délai de réponse est de vingt jours.

Les droits de modification, mise à jour des données et suppression sont exercés selon les mêmes modalités.

En matière de prospection, la SMEG déclare que les personnes concernées s’expriment par l’opt out, c’est-à-dire qu’ils manifestent leur opposition à l’exploitation de leurs informations nominatives à des fins de prospection.

La Commission prend acte que cette prospection est uniquement réalisée par la SMEG et qu’il n’existe aucune cession d’informations nominatives, notamment à des fins commerciales.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur l’information des personnes concernées

En ce qui concerne l’information préalable des personnes en application de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission relève que celle-ci est effectuée par :

- une mention sur le document de collecte ;

- une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé ;

- un courrier adressé à l’intéressé ;

- une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne ;

- une mention sur les factures.

La Commission rappelle néanmoins que les mentions d’information devront comprendre l’ensemble des éléments obligatoires imposés par l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle rappelle également que dans le questionnaire adressé aux clients devront être insérées les deux mentions décrites au point III de la présente délibération.

VI. Sur les personnes ayant accès au traitement

La Commission observe que les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- la Direction commerciale, et plus particulièrement :

• le service technico-commercial, qui dispose de tous les droits d’accès concernant les données de consommation, d’usage des énergies et celles relatives aux immeubles ;
• le service clientèle, qui dispose de ces mêmes droits concernant les données d’usage ;

• la délégation développement et marketing, qui dispose de tous les accès nécessaires à l’exploitation de la base.

- le Service informatique : il dispose de tous les accès nécessaires à l’exploitation de la base ;

-
le CEREN (Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie) : en tant que prestataire de la SMEG, il l’aide à «segmenter et agréger les consommations d’énergies ainsi qu’à mettre en place des méthodes de collecte et d’analyse».

En outre, la Commission prend acte des déclarations de la SMEG selon lesquelles «le contrat entre la SMEG et le CEREN contient une clause de confidentialité».

Enfin, conformément à l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, elle rappelle que les accès précités devront être limités à ce qui est nécessaire aux personnes susvisées «pour les stricts besoins de l’accomplissement de leurs missions» et que la SMEG devra tenir à jour la liste des personnes nominativement autorisées à avoir accès au traitement.

Ainsi, considérant les attributions de chacun de ces services, et eu égard à la finalité du présent traitement, la Commission considère que les accès susvisés sont justifiés, conformément aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

La Commission constate que les informations nominatives collectées sont conservées pour une durée de six mois à compter de la fin du contrat de concession.

A ce titre, elle prend acte des déclarations de la SMEG, laquelle affirme que : «A l’issue du contrat de concession, le traitement sera adapté aux exigences mentionnées dans le nouveau contrat de concession et fera l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de la CCIN. De nombreuses informations contenues dans ledit traitement seront encore en vigueur à l’issue du contrat de concession et seront donc basculées vers le nouveau traitement. Aussi, le concessionnaire aura besoin de 6 mois pour faire une demande d’autorisation à la CCIN et transférer les données vers le nouveau traitement».

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission considère que la durée de conservation est «nécessaire à la réalisation de la finalité» dont s’agit.
Après en avoir délibéré :

Rappelle que les mentions d’information devront comprendre l’ensemble des éléments obligatoires imposées par l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;

Demande que :

- soient ajoutées, dans le cadre du questionnaire adressé aux clients, les deux mentions décrites au point III de la présente délibération ;

- toute communication de données vers les services du Gouvernement Princier ne concerne que des données statistiques strictement anonymes ;

- la liste nominative des personnes ayant accès au traitement, visée à l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, soit tenue à jour et puisse lui être communiquée à première réquisition ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise la mise en œuvre par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Analyse des consommations énergétiques et des usages».



Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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